CETATEXT000044552862 J1_L_2021_12_00020PA04124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/28/CETATEXT000044552862.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 20PA04124, Inédit au recueil Lebon 2021-12-22 CAA de PARIS 20PA04124 8ème chambre plein contentieux C M. LE GOFF SCP FRECHE & ASSOCIÉS M. Frank HO SI FAT Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires du 21, rue Doudeauville a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner in solidum, ou à défaut selon un partage de responsabilité, la ville de Paris, le cabinet Ateliers Lion Associés, les sociétés Bureau Veritas Construction, Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), Campenon Bernard Construction (CBC) et VDSTP à lui verser la somme globale de 200 093,14 euros, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à lui verser la somme globale de 29 238 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des travaux de réalisation de l'Institut des Cultures d'Islam (ICI) ; Par un jugement n° 1706106/5-2 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable l'intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle et condamné in solidum la ville de Paris, les sociétés Bureau Veritas Construction, Ateliers Lion Associés, Berim, CBC et VDSTP à verser au syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville la somme de 19 600 euros. Le tribunal administratif a également condamné d'une part, la ville de Paris à garantir les société VDSTP, Berim et CBC à hauteur de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et, d'autre part, les sociétés Picheta, Berim, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP à garantir la société Ateliers Lion Associés à hauteur respectivement de 25 %, 20 %, 15 %, 15 % et 15 % des condamnations mises à sa charge. Le tribunal administratif a en outre mis à la charge in solidum de la ville de Paris et des sociétés Bureau Veritas Construction, Ateliers Lion Associés, CBC, Berim, Picheta et VDSTP la somme de 95 319 euros au titre des frais d'expertise. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville, représenté par Me Gabizon, demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer à l'égard seulement de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires à la compagnie d'assurances ; à titre principal, de réformer le jugement n° 1706106 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris, de condamner in solidum la ville de Paris, les sociétés Picheta, Berim, Ateliers Lion Associés, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP à lui verser, la somme globale de 190 093,14 euros au titre des travaux d'injection, de reprise des voûtes en cave, de travaux de reprise des appartements et des frais annexes, la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'instaurer un partage de responsabilités ramenant le pourcentage laissé à la charge du syndicat des copropriétaires au minimum et, si la Cour confirme la part de responsabilité de 25 % mise à la charge de la ville de Paris et des constructeurs, de condamner ces parties à lui payer 25 % de la somme globale de 190 093,14 euros au titre des travaux d'injection, de reprise des voûtes en cave, de travaux de reprise des appartements et des frais annexes, la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les mêmes parties au paiement de la somme de 19 238 euros au titre des travaux préparatoires, de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - l'expert, M. A..., a limité la part de responsabilité de la ville de Paris et des constructeurs de l'immeuble de l'ICI dans les désordres ayant affecté l'immeuble du 21 rue Doudeauville à 10 %, estimant que 90 % des dommages étaient la conséquence des fuites constatées sur le réseau enterré d'évacuation des eaux usées, alors que le nouvel expert, M. B..., désigné à la demande du syndicat par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2015, partage par moitié, soit 50 % pour chacune des deux causes, la responsabilité engendrée par les travaux réalisés à l'initiative de la ville de Paris et celle résultant des ruptures accidentelles des réseaux enterrés de l'immeuble ; - le syndic a été habilité par l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 23 juin 2016 pour engager la procédure nécessaire à l'indemnisation des préjudices subis ; en outre, seuls des copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic d'agir en justice ; - la responsabilité de la ville de Paris, de la société CBC, du cabinet Ateliers Lion Associés, de la société BERIM, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Picheta et de la société VDST est engagée du fait des travaux de démolition de deux bâtiments désaffectés et de la construction d'un nouveau bâtiment rue Stephenson réalisés, dans le cadre de la construction de l'ICI, jouxtant son immeuble et ayant été la cause directe des préjudices subis affectant l'immeuble ; - les défauts d'étanchéité du réseau enterré de l'immeuble étaient sans conséquences avant que les travaux de la ville de Paris n'affectent la solidité du sol et déstabilisent les fondations de l'immeuble ; - les dommages subis présentent un caractère anormal et spécial engageant la responsabilité sans faute de la ville de Paris ; - les sommes de 144 000 euros au titre des travaux d'injection et de reprise des voûtes en cave, de 16 989,04 euros pour les travaux de reprise des appartements et de 29 104,10 euros au titre des frais annexes devront lui être versées en réparation des préjudices subis ; - à titre subsidiaire, si la Cour estime devoir retenir la part de responsabilité de 25 % mise à la charge de la ville de Paris et des constructeurs, il y aura lieu de condamner ces parties à payer au syndicat des copropriétaires 25 % de la somme globale de 190 093,14 euros au titre des travaux d'injection, de reprise des voûtes en cave, de travaux de reprise des appartements et des frais annexes, les sommes de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; - à titre infiniment subsidiaire, il y aura lieu de mettre à la charge des mêmes parties la somme de 19 238 euros au titre des travaux préparatoires, de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; - s'agissant des demandes de la ville de Paris et des constructeurs de voir leur part de responsabilité diminuer et d'être garantis des condamnations dont ils pourraient faire l'objet, ces questions ne l'intéressent pas directement et son action vise à obtenir la condamnation in solidum de la Ville de Paris et des constructeurs. Par une intervention enregistrée le 25 février 2021, la société Axa Assurances IARD Mutuelle, représentée par Me Rosano, conclut à ce que la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Bureau Veritas Construction, VDSTP et CBC soient condamnées in solidum à lui verser, en tant qu'elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ou au titre des dommages qu'il aurait subis, la somme globale de 190 093,14 euros et à titre subsidiaire, à la rembourser de toute somme qu'elle serait condamnée à verser au syndicat dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Enfin, la société demande que soit mise à leur charge, in solidum, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la demande du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville présentée devant le tribunal administratif est recevable ; - le syndicat requérant a intérêt pour agir ; - elle a intérêt à agir en intervention ; - il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Paris ; - la responsabilité de la ville de Paris et des sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Bureau Veritas Construction, VDSTP et CBC doit être confirmée ; - les sommes de 144 000 euros au titre des travaux d'injection et de reprise des voûtes en cave, de 16 989,04 euros pour les travaux de reprise des appartements et de 29 104,10 euros au titre des frais annexes doivent être versées par la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Bureau Veritas Construction, VDSTP et CBC en réparation des préjudices subis. Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 5 novembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Perreau, conclut au rejet de la requête et de l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, à ce que le chiffrage des préjudices soit limité à la somme de 11 275 euros TTC et, en tout état de cause, à ce que la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta, VDSTP et CBC la garantissent de toute condamnation à son encontre et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne sont pas fondés ; - elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, être garantie par la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta, VDSTP et CBC ; - l'instance ne doit pas être liée à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, la société VDSTP, représentée par Me Karila, conclut au rejet de la requête. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 2 855 euros TTC et à ce que les sociétés Ateliers Lion Associés, BERIM, CBC, Picheta et Bureau Veritas Construction ainsi que la ville de Paris soient condamnées à la garantir in solidum des condamnations mises à sa charge. Enfin, elle conclut à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville présentée devant le tribunal administratif est irrecevable ; - le syndicat requérant ne justifie pas avoir mandaté son syndic pour agir au-delà d'un montant de 25 000 euros ; - le syndicat requérant n'établit pas son intérêt pour agir en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance ; - l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle doit être rejetée par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ; - la société Axa Assurances IARD Mutuelle n'a pas intérêt à intervenir ; - à titre subsidiaire, le rapport d'expertise de M. B... lui est inopposable ; - les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, elle devrait être exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par le syndicat requérant ; - à titre infiniment subsidiaire, les demandes du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle doivent être rejetées ; - elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, n'être responsable qu'à hauteur de sa part de responsabilité limitée à 2 855 euros ; - elle n'a pas à supporter les frais d'une expertise réalisée dans le cadre d'un référé préventif ; - en tout état de cause, elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, être garantie par la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta, Bureau Veritas Construction et CBC. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, la société Campenon Bernard Construction (CBC), représentée par Me Vignon, conclut au rejet de la requête et de l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 2 855 euros TTC et, en tout état de cause, à ce que la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta et Bureau Veritas Construction la garantissent, in solidum, de toute condamnation à son encontre. Enfin, elle conclut à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ; - l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle retenue par le tribunal doit être confirmée ; - subsidiairement, la demande formée par le syndicat devant le tribunal administratif est irrecevable en l'absence de mandat du syndic pour ester en justice, faute de liaison du contentieux et en raison du défaut d'intérêt à agir du syndicat et de la qualité pour agir du syndic ; - les demandes du syndicat requérant et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle ne sont pas fondées ; - il n'y a pas lieu à sursis à statuer ; - le rapport d'expertise de M. B... lui est inopposable ; - les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, elle devrait être exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par le syndicat requérant ; - à titre infiniment subsidiaire, les demandes du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle doivent être rejetées ; - aucun lien de causalité entre les désordres et les travaux exécutés par la société n'est établi ; - elle n'a commis aucun fait à l'origine des désordres ; - les préjudices allégués ne présentent pas les conditions d'anormalité et de spécialité ; - le syndicat requérant a commis des fautes exonératoires ; - le montant des préjudices allégués n'est pas justifié ; - le remboursement des frais doit être limité à l'expertise judiciaire ; - les demandes de la société Axa Assurances IARD Mutuelle doivent en tout état de cause être rejetées ; - elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, n'être responsable qu'à hauteur de sa part de responsabilité limitée à 2 855 euros ; - en tout état de cause, elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, être garantie par la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta et Bureau Veritas Construction. Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 8 octobre 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet des conclusions de la requête et des conclusions de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, au rejet des demandes des société VDSTP et Bureau Veritas Construction en tant seulement qu'elles tendent à l'exclusion de leur responsabilité et à ce que la somme de somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne sont pas fondés ; - la carence du syndicat dans l'entretien de l'immeuble exonère au moins partiellement de leur responsabilité la ville de Paris et les constructeurs. Par un mémoire en défense du 21 octobre 2021, le cabinet ateliers Lion Associés, représenté par Me Gicquel, conclut au rejet des conclusions de la requête et de l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à de plus justes proportions, à ce que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que les parties défenderesses soient condamnées à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance soit rejetée et, enfin, à ce que les sociétés BERIM, Picheta, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP la garantissent, in solidum, de toute condamnation à son encontre. Enfin, elle conclut à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société AXA assurances UARD Mutuelle ne peut se prévaloir d'une quelconque subrogation et que ses demandes doivent être rejetées ; - le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville et la société AXA Assurances IARD Mutuelle n'établissent pas que les dommages subis sont imputables au cabinet ateliers Lion Associés ; - il n'est responsable, en sa qualité de mandataire du groupe de maîtrise d'œuvre, que si est caractérisée l'existence d'une relation de cause directe entre les dommages subis et la mission confiée, et compte tenu de la mission qui lui a été confiée, aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre ; - l'état des mitoyens n'a été connu qu'après démolition, ce qui a amené les spécialistes à proposer un changement de méthodologie différent de celle prévue à l'origine auquel le cabinet ateliers Lion Associés n'a pas participé ; - les sommes demandées en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; - enfin à supposer que sa responsabilité soit engagée, il devrait être garanti intégralement par les sociétés BERIM, Picheta, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP. Par un mémoire du 8 novembre 2021, la société Berim, représentée par Me Bock, conclut au rejet des conclusions de la requête, à l'absence de responsabilité de la société Berim pendant les travaux de démolition et de construction de l'immeuble, à la réduction de sa part d'imputabilité fixée à 30 % dans la survenance des dommages et à ce que les sociétés Picheta, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP la garantissent, in solidum, de toute condamnation à son encontre. Enfin, elle conclut à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dommages proviennent d'une absence d'étaiements à tous les stades du chantier, dont elle ne saurait être tenue pour responsable ; - elle a alerté la ville de Paris sur les risques et les aléas consécutifs à l'absence de diagnostics sur les ouvrages avoisinants ; - la ville de Paris a suivi les travaux de démolition de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait du phénomène de décompression des sols consécutifs auxdits travaux ; - le changement de méthodologie pour prendre en compte le mauvais état des mitoyens a été proposé par la société CBC ; - le pourcentage de 20 % de responsabilité fixé par le tribunal ne saurait être retenu dès lors que la société Berim est intervenue dans le cadre d'un groupement de maîtrise d'œuvre dont la société Ateliers Lion associés était le mandataire ; - dans l'hypothèse où sa responsabilité serait néanmoins engagée, elle devrait être garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés Picheta, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code des assurances ; - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ho Si Fat, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Connil, avocate de la ville de Paris, de Me Mariet, avocat de la société Campenon Bernard Construction, de Me Karila, avocat de la société VDSTP. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir opposée par la société Campenon Bernard Construction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.