CETATEXT000044552921 J1_L_2021_12_00021PA05290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/29/CETATEXT000044552921.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 21/12/2021, 21PA05290, Inédit au recueil Lebon 2021-12-21 CAA de PARIS 21PA05290 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JOORY M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2109351 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Joory, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109351 du 2 août 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de respecter les dispositions des articles 31 et 32 du règlement UE 604/2013 dans l'exécution de la décision de transfert ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - n'est pas assez motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le compte-rendu de l'entretien individuel ne comportant pas l'identification de l'agent ayant mené l'entretien ; - méconnaît l'article 4 de ce règlement U dès lors que la production de la seule première page des brochures A et B est insuffisante à établir que ces brochures ont été remises dans leur intégralité ; - méconnaît l'article 3 du même règlement, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; - méconnait les dispositions de l'article 17 du même règlement dès lors que les autorités françaises auraient dû appliquer la clause discrétionnaire ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis , qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de justice de Paris du 8 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, a été reçue en préfecture le 9 mars 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 2 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi ces autorités, le 10 mars 2021, d'une demande de reprise en charge qu'elles ont implicitement acceptée le 10 mai 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 2 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 juillet 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la remise de Mme A... aux autorités italiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. En outre cet arrêté indique qu' " au regard des résultats de la consultation du fichier Eurodac dont il est ressorti que les empreintes de l'intéressée ont été relevées en catégorie 2 par les autorités italiennes le 02/12/2020 ", que " l'intéressée, majeure, non titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité et ne pouvant justifier de la présence d'un membre de sa famille bénéficiaire ou demandeur de la protection internationale, a franchi irrégulièrement la frontière italienne en venant d'un pays tiers " et " qu'en conséquence, au regard de l'article 13 du règlement précité, les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de l'intéressée ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme A..., l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant son transfert aux autorités italiennes n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021: " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert (...) est le préfet de département (...). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du résumé de son entretien individuel produit par le Préfet devant les premiers juges, que Mme A... a bénéficié le 9 mars 2021 d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. La circonstance que le résumé de l'entretien individuel de Mme A... ne mentionne pas l'identité de l'agent est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'une telle obligation n'est pas prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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