CETATEXT000044552923 J2_L_2021_12_00019LY00451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/29/CETATEXT000044552923.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 17/12/2021, 19LY00451, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de LYON 19LY00451 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SCP RAFFIN ET ASSOCIES Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes ou, subsidiairement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Arcane Architectes, à lui verser la somme de 72 610 euros HT en réparation des préjudices résultant des désordres survenus à l'occasion des travaux d'extension du collège Denis Brunet à Saint-Sorlin-en Valloire. Par un jugement n° 1601000 du 29 novembre 2018, ce tribunal a condamné la société Arcane Architectes sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser au département la somme de 72 610 euros HT et a rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Arcane Architectes. Procédure devant la cour : Une requête et des mémoires ont été enregistrés le 4 février 2019, le 10 mars 2020 et le 5 novembre 2020 pour la société Arcane Architectes, représentée par Me L'Hostis. Des mémoires ont été enregistrés le 6 mars 2019, le 4 avril 2019, le 22 octobre 2019 et le 22 juin 2020 pour le département de la Drôme, représenté par Me Guimet. Des mémoires ont été enregistrés le 21 mars 2019, le 11 juillet 2019 et le 2 juillet 2020 pour la société Alloin Concept Bâtiment, représentée par Me Andréo. Un mémoire a été enregistré le 4 mai 2020 pour la société Qualiconsult, représentée par Me Launey. En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées par lettres du 21 juin 2021 à produire un mémoire récapitulatif. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 23 juin 2021, la société Arcane Architectes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par le département de la Drôme devant le tribunal ou, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité et de condamner in solidum les sociétés Alloin Concept Bâtiment et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme de lui restituer les sommes qu'elle lui a versées pour l'exécution du jugement ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination en raison du risque pour la sécurité des personnes ; - la réception de l'extension assortie de réserves a été prononcée le 28 septembre 2011 ; - en tout état de cause, les désordres n'étaient pas apparents dans leur ampleur et leurs conséquences à la date d'établissement du procès-verbal prévu par l'article 47-1-1 du CCAG travaux de 2009 ; - les désordres ne lui sont pas imputables car dans le cadre de sa mission de direction générale des travaux, l'architecte n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier et il ne dispose pas d'un pouvoir de coercition directe à l'encontre de l'entreprise ; - la société Alloin Concept Bâtiment aurait dû refuser le chantier car elle n'avait pas les compétences requises ou à tout le moins aurait dû lui demander des précisions techniques si elle estimait que le CCTP n'était pas suffisamment clair ; - sa part de responsabilité au titre d'un défaut de direction des travaux ne saurait excéder 10 % ; - le caractère définitif du décompte de son marché fait obstacle à ce que le département puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - le département avait été informé par ses soins et par la société Qualiconsult de l'existence de fissures ; - elle est fondée à appeler en garantie la société Alloin Concept Bâtiment, qui a volontairement exécuté les travaux de son lot sans respecter le CCTP, ainsi que la société Qualiconsult, qui a remis tardivement son rapport final, n'a pas demandé l'avis technique sur les enduits appliqués sur les panneaux en bois, a émis une fiche de visite tardivement, n'a pas pris en considération la mention de deux fissures dans les comptes rendus de chantier et n'a pas décelé en cours de chantier par un examen visuel les défauts d'exécution. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 6 juillet 2021, la société Qualiconsult conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Arcane Architectes in solidum avec tout succombant au titre des frais du litige ou, subsidiairement, à la condamnation de la même société avec la société Alloin Concept Bâtiment à la garantir de la condamnation prononcée contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - les désordres, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, étaient connus du maître d'ouvrage avant la réception définitive du lot n° 13 intervenue le 10 septembre 2012 ; - à supposer que les désordres résultent d'une défectuosité des produits utilisés, le document technique d'application et l'agrément technique européen ne lui ont pas été fournis par le maître d'ouvrage ; - il ne lui incombait pas de vérifier la bonne exécution des travaux ; - elle a formalisé son avis défavorable à la réception des travaux dans sa fiche de visite n° 13 de juillet 2012 ; - le département ne justifie pas le montant de son préjudice évalué par l'expert judiciaire à la somme de 66 010 euros HT ; - l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation exclut sa condamnation in solidum avec les autres intervenants ; - le coût des travaux de reprise des ouvrages doit être supporté par la société Alloin Concept Bâtiment qui a commis de nombreuses fautes dans la réalisation des travaux de son lot et dans une bien moindre mesure par la société Arcane Architectes qui a failli dans la rédaction du CCTP et la direction des travaux. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 15 juillet 2021, la société Alloin Concept Bâtiment conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Drôme et des sociétés Arcane Architectes et Qualiconsult au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - le CCAP de son lot stipulait que la réception des travaux dont la réalisation lui était confiée ne pouvait valablement intervenir qu'à l'achèvement des travaux de l'ensemble des lots et en tout état de cause, la réception de son lot consécutive à la résiliation anticipée du marché est intervenue à la date d'établissement du procès-verbal prévu par l'article 47-1-1 du CCAG travaux de 2009, le 10 septembre 2012, qui portait sur l'ensemble des travaux qu'elle avait réalisés ; - ce procès-verbal n'est pas assorti de réserve alors que le maître d'ouvrage avait connaissance du désordre affectant les enduits des désordres ; - en tout état de cause, les réserves mentionnées dans le procès-verbal du 28 septembre 2011 n'ont pas été levées ; - le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; - son ampleur était connue à la date du 10 septembre 2012 ; - les sociétés Arcane Architectes et Qualiconsult ont manqué à leurs missions respectives ; - la condamnation de la société Arcane Architectes par le tribunal, de même que l'éventuelle condamnation de la société Qualiconsult, sont sans lien de causalité directe avec sa prétendue faute. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 20 juillet 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement, à la condamnation in solidum sur le fondement de la garantie décennale des sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes à lui verser la somme de 72 610 euros HT et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à leur charge in solidum ou à la charge de la seule société Arcane Architectes au titre des frais du litige. Il fait valoir que : - les désordres dont il demande la réparation portent sur les travaux d'extension du collège qui ont été réceptionnés le 28 septembre 2011 avec effet au 2 septembre 2011 et sont sans lien avec les réserves annexées à la décision de réception ; - la réception du bâtiment neuf était justifiée par la prise de possession du logement de fonction ; - les travaux de restructuration des bâtiments B, C et D ont été réceptionnés sans réserve le 3 janvier 2011 avec effet au 6 décembre 2010 ; - le procès-verbal de constatation établi le 10 septembre 2012 portait sur les travaux qui n'avaient pas été exécutés de restructuration des bâtiments E, F et G et de mise en œuvre de lasure sur le béton de la façade Ouest du bâtiment d'extension ; - les désordres qui n'étaient pas apparents dans toutes leur ampleur et leurs conséquences à la réception portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; - ils sont imputables aux sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes ; - le moyen soulevé par la société Arcane Architectes tiré du caractère définitif du décompte de son marché est tardif et en tout état de cause non fondé, en l'absence de notification du décompte général ; - l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à 72 610 euros HT incluant la sécurisation des façades et la maîtrise d'œuvre. Un mémoire enregistré le 22 octobre 2021 présenté pour la société Arcane Architectes n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Poncet-Cheinet, représentant la société Arcane Architectes, celles de Me Andréo, représentant la société Alloin Concept Bâtiment, celles de Me Feuillet-Laufer, représentant le département de la Drôme, et celles de Me Spoerry, représentant la société Qualiconsult. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.