CETATEXT000044552979 J2_L_2021_12_00020LY00214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/29/CETATEXT000044552979.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/12/2021, 20LY00214, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de LYON 20LY00214 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL BOULLOUD ET GAST AVOCATS Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire statuant au nom de la commune lui a refusé un permis de construire ainsi que l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le maire de SaintBadolph l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur un bâtiment implanté sur les parcelles n° 958, 959, 961 et 1959 situées au lieu-dit de Grande-Labbe. Par un jugement n° 1723058 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, à qui a été transmise cette demande suite à une ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a rejeté cette demande et a mis à la charge du requérant une somme de 1 400 euros à verser à la commune de SaintBadolph au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Boulloud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019, ainsi que les arrêtés du 5 novembre 2015 et du 4 avril 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de SaintBadolph la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 novembre 2015 est un acte inexistant ; - ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-Badolph lui a retiré le permis tacitement obtenu ne sont pas forcloses ; cet arrêté, qui est inexistant du fait des vices graves et substantiels qui l'entachent, pouvait être contesté sans condition de délai ; - l'arrêté du 4 avril 2017 lui enjoignant d'interrompre les travaux qu'il a entrepris est illégal du fait de l'illégalité de la décision du 5 novembre 2015, dont il est la conséquence directe et qui a été édicté en vue de permettre l'arrêté interruptif des travaux contestés ; l'arrêté du 4 avril 2017 vise le plan local d'urbanisme approuvé le 13 juillet 2016, alors que le permis tacite né le 19 octobre 2015 était soumis au plan d'occupation des sols. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Saint-Badolph, représentée par la Selarl DL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2021 par une ordonnance du 19 octobre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, - les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public - et les observations de Me Boulloud pour M. B... ainsi que celles de Me Durand, substituant Me Ducros, pour la commune de Saint-Badolph ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.