CETATEXT000044552992 J2_L_2021_12_00020LY01133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/29/CETATEXT000044552992.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 16/12/2021, 20LY01133, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de LYON 20LY01133 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY CABINET GALLIARD & BERALDIN AVOCATS M. François-Xavier PIN Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Grenoble-Alpes Métropole à lui verser la somme de 89 300 euros en réparation de ses préjudices résultant de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 30 septembre 2016 et de mettre à la charge de cette métropole, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord a, dans la même instance, demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Grenoble-Alpes Métropole à lui verser, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 846,43 euros en remboursement de ses débours en lien avec l'accident de Mme A... et de mettre à la charge de cette métropole la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803446 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Beraldin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803446 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner Grenoble-Alpes Métropole à lui verser la somme de 89 300 euros en réparation de ses préjudices résultant de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 30 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'une chute sur le trottoir en raison du descellement de blocs de béton ; cet accident est en relation exclusive avec un défaut d'entretien de la voie publique ; - la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole est engagée à raison de ce défaut d'entretien du trottoir et d'un défaut de signalisation de l'obstacle ; - elle a droit à : * la somme de 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu'elle a subi ; * la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * la somme de 5 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; * la somme de 1 500 euros au titre de frais de déplacement ; * la somme de 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * la somme de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Jacquot, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à Mme A... soit limitée à la somme totale de 8 304,20 euros ; 3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A... a commis une faute d'inattention et son dommage est exclusivement imputable à cette faute ; - le défaut de voirie revêt un caractère mineur et n'excède pas les défectuosités normales de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée ; - subsidiairement, à l'heure de l'accident, l'état du trottoir était parfaitement visible de sorte que Mme A... a commis une imprudence de nature à exonérer la métropole de sa responsabilité à hauteur de 80 % ; - le préjudice allégué au titre des frais de déplacement, le préjudice professionnel et le préjudice d'agrément ne sont pas établis ; - l'indemnité allouée à Mme A... ne saurait excéder la somme de 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 1 000 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, la somme de 276 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 028,20 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent. Par un courrier du 11 juin 2020, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Gérin, représentant Grenoble-Alpes Métropole. Considérant ce qui suit :
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