CETATEXT000044552994 J2_L_2021_12_00020LY01140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/29/CETATEXT000044552994.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 16/12/2021, 20LY01140, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de LYON 20LY01140 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY DI CURZIO M. François-Xavier PIN Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le département de la Haute-Savoie et la commune de Gaillard à lui verser la somme totale de 1 233 380,16 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la route dont il a été victime le 14 avril 2014 et de mettre à la charge solidaire du département et de la commune, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800696 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2020 et des mémoires enregistrés le 27 mars 2020 et le 23 août 2021, M. B..., représenté par Me Delattre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800696 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner solidairement le département de la Haute-Savoie et la commune de Gaillard à lui verser la somme de euros 1 321 723,20 euros, subsidiairement de 1 233 290,16 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la route dont il a été victime le 14 avril 2014 ; 3°) de rendre l'arrêt à intervenir opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, agissant pour le compte de la caisse du RSI Alpes, et à la mutuelle Allianz santé ; 4°) de mettre à la charge solidaire du département de la Haute-Savoie et de la commune de Gaillard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son accident de moto est imputable à une déformation de la chaussée de l'ordre de 10 cm, au niveau du regard d'une bouche de gaz, révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par le département de la Haute-Savoie ; - l'insuffisance de l'éclairage public et l'absence de signalisation de la défectuosité affectant la chaussée révèle une carence du maire de la commune de Gaillard dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - il n'a commis aucune faute ou imprudence de nature à exonérer la collectivité publique de sa responsabilité ; - le lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et l'état de la chaussée est rapporté ; - il a droit à : * la somme de 42 780 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, incluant une somme de 22 880 euros au titre des loyers afférents aux locaux de sa société d'achat et revente de véhicules d'occasion ; * la somme de 60 047,40 euros au titre des besoins d'assistance temporaire d'une tierce personne ; * la somme capitalisée de 4 334,60 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ; * la somme de 4 257 euros au titre des frais d'adaptation de son logement ; * la somme de 429 756,24 euros, subsidiairement de 341 323,20 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs ; * la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * la somme de 549 087,96 euros au titre des besoins futurs d'assistance par une tierce personne ; * la somme de 13 710 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * la somme de 106 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * la somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; * la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2020 et le 13 juillet 2021, la commune de Gaillard, représentée en dernier lieu par Me Tabouzi-Janot, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires de M. B... soient fixées à la somme de 366 055,93 euros ; 3°) à ce que le département de la Haute-Savoie soit condamné à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle soutient que : - le lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et l'accident de M. B... n'est pas rapporté ; - la hauteur de l'affaissement autour de la plaque de gaz n'est pas rapportée ; - en l'absence de danger excédant ceux auxquels un usager de la route doit s'attendre, il ne lui appartenait pas mettre en place une signalisation particulière de sorte que le maire n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - en application de l'article L. 111-61 du code de l'énergie, le regard de gaz relève du réseau de distribution de gaz dont l'entretien appartient exclusivement à la société GRDF, de sorte que la requête est mal dirigée ; - subsidiairement, il appartenait à M. B... de prendre les précautions utiles alors qu'il circulait de nuit sur une chaussée sèche et éclairée ; la faute de la victime est ainsi de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; - en toute hypothèse, elle sera intégralement relevée et garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge par le département de la Haute-Savoie sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - subsidiairement, les préjudices de M. B... doivent être limités à : * la somme de 5 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * la somme de 27 074,04 euros au titre des besoins actuels d'aide d'une tierce personne ; * la somme capitalisée de 3 479 euros au titre des frais de véhicule adapté ; * la somme de 4 257 euros au titre des frais de logement adapté ; * la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * la somme de 207 190,49 euros au titre des besoins futurs d'assistance par une tierce personne ; * la somme de 6 055,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * la somme de 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. - les autres préjudices allégués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2020, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Levert conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1800696 du 23 janvier 2020 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le lien de causalité entre l'ouvrage public et l'accident de M. B... était rapporté et que sa responsabilité était susceptible d'être recherchée au titre d'un dommage occasionné par l'état du regard de gaz relevant de la seule responsabilité de la société GRDF ; 3°) à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; 4°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités allouées à M. B... n'excède pas la somme totale de 481 770,24 euros ; 5°) à ce qu'outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B... ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident et, par conséquent, de l'implication de l'ouvrage public à l'origine de cet accident ; - en application des articles L. 111-61, L. 433-3 et L. 111-3 du code de l'énergie et des articles 32 et suivants du règlement départemental de voirie, seule la société GRDF avait la garde, la responsabilité et l'entretien du regard de gaz incriminé ; ainsi, la requête tendant à la condamnation du département est mal dirigée ; - si le pourtour immédiat de la plaque en fonte était légèrement déformé, l'affaissement n'excédait pas 1 à 2 centimètres ; la zone était éclairée par la présence de cinq lampadaires ; il rapporte ainsi la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; - à titre subsidiaire, l'indemnité allouée à M. B... ne saurait excéder : * la somme de 30 276 euros au titre des besoins actuels d'assistance par une tierce personne ; * la somme de 1 122,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * la somme capitalisée de 3 500,58 euros au titre des frais de véhicule adaptée ; * la somme de 4 257 euros au titre des frais de logement adapté ; * la somme de 51 642,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en tendant compte d'une perte de chance de 50 % de reprendre une activité lui permettant de retrouver une rémunération équivalente à celle qu'il percevait avant l'accident ; * la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * la somme de 271 428,60 euros au titre des besoins futurs d'assistance par une tierce personne ; * la somme de 6 043,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * la somme de 70 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par des mémoires enregistrés le 10 août 2020, le 5 octobre 2020, le 14 juin 2021 et le 19 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me Di Curzio, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800696 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner solidairement la commune de Gaillard et le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 59 276,48 euros au titre des débours qu'elle a versés au profit de son assuré ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gaillard et du département de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'état dégradé de la chaussée autour du regard démontre que le département de la Haute-Savoie, tenu d'assurer l'entretien de tous les accessoires de la voie, n'a pas procédé à un entretien normal de l'ouvrage public ; - le lien de causalité entre les préjudices subis et la faute du département de la Haute-Savoie et de la commune de Gaillard sont établis ; - une faute de la victime n'est pas rapportée ; - le lien direct et certain entre l'ouvrage public et l'accident est démontré ; - le maire de la commune de Gaillard a manqué aux obligations qui découlent de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ; - elle a droit, en remboursement de ses débours, à la somme de 44 312,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 14 963,99 euros au titre des dépenses de santé futures. Par une ordonnance du 13 septembre 2021 prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par le département de la Haute-Savoie en raison de son défaut d'intérêt pour faire appel des motifs du jugement attaqué, dont le dispositif ne lui fait pas grief. Le département de la Haute-Savoie a présenté des observations, enregistrées le 12 novembre 2021, en réponse à ce moyen susceptible d'être relevé d'office. Un mémoire, présenté par M. B..., a été enregistré le 23 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'énergie ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Tabouzi-Janot, représentant la commune de Gaillard, et Me Di Curzio, représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit :
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