CETATEXT000044552998 J2_L_2021_12_00020LY01453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/29/CETATEXT000044552998.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/12/2021, 20LY01453, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de LYON 20LY01453 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL CABINET BARD M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel la maire de Saint-Pantaléon-les-Vignes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ainsi que l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel la maire de la commune a retiré l'arrêté du 19 janvier 2018 et refusé à nouveau de délivrer le permis. Par un jugement n° 1801652-1803070 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 3 décembre 2020, M. A... B..., représenté par la SELARL Retex Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 ; 2°) d'annuler ces arrêtés des 19 janvier 2018 et 20 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Pantaléon-les-Vignes de lui délivrer un permis de construire, ou, le cas échéant, un certificat de permis tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen selon lequel l'arrêté du 19 janvier 2018, qui doit être regardé comme ayant procédé au retrait d'un permis tacite, a été rendu sans procédure contradictoire préalable ; - les refus méconnaissent l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la construction projetée est nécessaire à l'activité agricole ; - le maire s'est fondé sur un avis du préfet qui devait être réputé favorable, en l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; - les arrêtés en litige doivent être regardés comme ayant procédé au retrait d'un permis tacite ; ce retrait est intervenu sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2020 et 20 janvier 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes, représentée par la SELARL Bard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Cunin pour M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2017, M. B... a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec abri pour voiture et piscine. Par arrêté du 19 janvier 2018, pris après avis conforme défavorable du préfet de la Drôme, le maire de Saint-Pantaléon-les-Vignes a refusé de délivrer le permis de construire. Le 20 mars 2018, le maire a retiré ce précédent refus, qui était entaché d'une erreur matérielle, et refusé de nouveau de délivrer le permis de construire sollicité. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. M. B... avait soulevé dans sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2018 le moyen selon lequel la décision de refus, qui devait être regardée comme retirant le permis tacite dont il bénéficiait, avait été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1801652. 3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 2018 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif. Sur la légalité des arrêtés : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé sa demande de permis de construire le 30 octobre 2017 et a indiqué à cette occasion qu'il acceptait de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration. Il ressort des pièces transmises par la commune que, par courriel du 13 novembre 2017, ses services ont accusé réception de la demande et informé l'intéressé de ce que le délai d'instruction de droit commun de deux mois était majoré d'un mois, en vertu des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.