CETATEXT000044553000 J2_L_2021_12_00020LY01723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/30/CETATEXT000044553000.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 16/12/2021, 20LY01723, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de LYON 20LY01723 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST FIORESE Mme Aline EVRARD Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2015 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1803143 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu'à la suite d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, réclamés au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 à raison du caractère anticipé de la déduction de cette taxe, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de M. B..., réclamés au titre de la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, et des majorations correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2020, le 29 janvier 2021 et le 24 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Fiorese, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2015 et des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, insuffisamment motivée ; - c'est à tort que l'administration a écarté sa comptabilité relative à la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 comme non probante ; - c'est à tort que l'administration a estimé que les sommes portées au crédit de ses comptes clients dans sa comptabilité étaient réputées constituer des encaissements rendant la taxe exigible, dès lors que ces inscriptions ne suffisent pas à démontrer que les créances en cause ont fait l'objet d'un paiement ; - la méthode mise en œuvre par l'administration pour constater une taxe omise, par laquelle elle a assimilé de façon systématique les sommes créditées à ses comptes clients à des encaissements, est erronée ; - les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 16 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer partiel, à hauteur des sommes dégrevées, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que la comptabilité aurait été à tort écartée au titre de la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 est inopérant, dès lors que le tribunal a prononcé la décharge du rappel correspondant ; - elle va prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, à hauteur des sommes de 632 euros en droits et 326 euros en pénalités ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 8 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée réclamés à M. B... au titre de la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, et des majorations correspondantes, dans la mesure où ces rappels et majorations ont été déchargés par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2020, ainsi que l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible réclamés à M. B... au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, et des majorations correspondantes, dans la mesure où ces rappels et majorations ont été dégrevés par l'administration par une décision du 28 mai 2019 antérieure à l'introduction de la requête. M. B... a produit ses observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, enregistrées le 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., qui exploite des vignes à Meursault (Côte-d'Or), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2015 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des omissions de recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée résultant, d'une part, d'une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires de la sous-période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 à laquelle elle a procédé après avoir écarté la comptabilité présentée au titre de cette sous-période comme étant irrégulière et non probante et, d'autre part, du rapprochement entre les montants des crédits des comptes clients figurant en comptabilité et les déclarations CA3 souscrites par le contribuable au titre des sous-périodes du 1er août 2011 au 31 juillet 2013. L'administration a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation au titre de la sous-période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012. En conséquence de ces diverses rectifications, M. B... s'est vu réclamer, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2015 auxquels ont été appliqués les intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré. Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la sous-période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 à raison du caractère anticipé de la déduction de la taxe du fait du dégrèvement des droits correspondants et des pénalités intervenu en cours d'instance, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la sous-période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et des majorations correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 6 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B... au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 et des majorations correspondantes, à hauteur des sommes de, respectivement, 632 euros et 326 euros. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la recevabilité : 3. M. B... demande à la cour de prononcer la décharge de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2015. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que par une décision du 28 mai 2019, antérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B... au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 et des majorations correspondantes, à hauteur des sommes de, respectivement, 10 246 euros et 1 680 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, d'autre part, qu'en exécution du jugement attaqué, l'administration a, par une décision du 2 juin 2020, prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de M. B... réclamés au titre de la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, et des majorations correspondantes, à hauteur des sommes de, respectivement, 18 602 euros et 9 004 euros. Les conclusions de la requête de M. B..., qui sont, sur ces deux points, dépourvues d'objet dès l'origine sont, dans la mesure de ces montants, irrecevables. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige : 4. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
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