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20LY03390

CETATEXT000044553021 J2_L_2021_12_00020LY03390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/30/CETATEXT000044553021.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/12/2021, 20LY03390, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de LYON 20LY03390 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL MESSAOUD Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003582 du 23 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Messaoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2020, ainsi que l'arrêté du 3 avril 2020 du préfet du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 23 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre du 9 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, sous réserve que les parties justifient de la délivrance par le préfet du Rhône à M. A... soit d'un titre de séjour, soit d'un récépissé en l'attente de l'établissement de ce titre en application de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, par un arrêt n° 20009576 du 8 septembre 2020 communiqué aux parties, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A..., et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point. Par courrier enregistré au greffe le 18 novembre 2021, le préfet du Rhône a produit ses observations qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, première conseillère. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant sénégalais né le 4 avril 1995, est entré en France le 2 septembre 2017 dans des circonstances indéterminées. Etant ressortissant d'un pays dit " d'origine sûr " au sens de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile a été examinée suivant la procédure accélérée, telle que prévue par cet article alors en vigueur, puis rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 16 décembre
  3. M. A... a alors fait l'objet de l'arrêté en litige du 3 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 20009576 du 8 septembre 2020, devenue définitive et a bénéficié, à compter du 27 avril 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, d'un récépissé de demande de titre de séjour en l'attente de la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce récépissé valant retrait de la décision en litige, la requête d'appel de M. A... est ainsi devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., lequel a d'ailleurs obtenu l'aide juridictionnelle totale, et tendant à l'application au profit de son avocat des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet
  6. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Daniele Déal, présidente ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre
  7. 3 N° 20LY03390 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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