CETATEXT000044553047 J2_L_2021_12_00021LY00163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/30/CETATEXT000044553047.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 16/12/2021, 21LY00163, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de LYON 21LY00163 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST CADOUX Mme Sophie LESIEUX Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2020 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2007991 du 17 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 8 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans les sept jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour ou, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou de statuer à nouveau sur sa situation à cet égard dans un délai de quinze jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis à exécution une précédente mesure d'éloignement dont il n'a pas reçu notification ; en outre, il présentait des garanties de représentation suffisantes puisqu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois est disproportionnée. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant albanais né en 1982, est entré en France accompagné de son épouse et de leur fils, en mars 2017 selon ses déclarations. En conséquence du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 7 février 2018, le préfet du Rhône a pris à son encontre le 6 novembre 2018, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite d'un contrôle de police ayant révélé sa situation irrégulière, le préfet du Rhône, par un arrêté du 8 novembre 2020, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans l'assortir d'aucune critique utile des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon. 3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.