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21LY00312

CETATEXT000044553053 J2_L_2021_12_00021LY00312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/30/CETATEXT000044553053.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 16/12/2021, 21LY00312, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de LYON 21LY00312 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ GAY Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2006236 du 31 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne rentre pas dans les catégories de personnes pouvant bénéficier du regroupement familial en ce que les prestations perçues par son épouse ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il entre bien dans les catégories de personnes pouvant bénéficier du regroupement familial compte tenu des dispositions alors codifiées à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que son épouse ne remplirait pas les conditions, notamment la condition de ressource, n'étant pas de nature à l'exclure de la catégorie de personne susceptible de bénéficier du regroupement familial. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, pour ce motif, des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code précité.
  4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant de Côte d'Ivoire né le 27 septembre 1974, indique avoir vécu en Italie pendant vingt ans et y avoir disposé d'un titre de séjour d'une durée de deux ans renouvelé jusqu'au 22 mars 2019, a épousé en décembre 2018 une compatriote titulaire d'une carte de résident sur le territoire français valable jusqu'en 2028 avec laquelle il a eu un enfant en janvier 2017, il ne démontre pas l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire français. De même, si son épouse est mère de plusieurs enfants dont un enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le père des deux premiers enfants mineurs de nationalité ivoirienne de cette épouse est décédé, le père de l'enfant français né en 2006 réside en Côte d'Ivoire et l'enfant né en 2009 est de nationalité ivoirienne. Compte tenu de cette situation familiale, le refus de séjour en litige n'emporte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... dès lors que la cellule familiale de l'intéressé et de son épouse peut se reconstituer dans le pays d'origine de la majorité des membres de la famille et où réside le père de l'enfant français de son épouse. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autres éléments, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  5. En troisième lieu, aucune stipulation de la convention internationale des droits de l'enfant n'impose de préserver l'unité de la cellule familiale en France, exclusivement. Compte tenu de l'importance des liens entre les membres du foyer de M. A... et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'il a été dit et la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans ce pays, le refus de titre n'a pas lésé l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de ladite convention.
  6. En quatrième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire, doit être écartée par les motifs des points 1 à
  7. En dernier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours dirigée la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs des points 1 à
  8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
  9. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre
  10. N° 21LY00312 2 ap 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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