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21LY00640

CETATEXT000044553065 J2_L_2021_12_00021LY00640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/30/CETATEXT000044553065.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/12/2021, 21LY00640, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de LYON 21LY00640 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL BLANC M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2006462 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme A..., représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 1er octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 16 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., ressortissante russe née le 29 juillet 1953, est entrée en France le 14 juin
  2. Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté le 1er octobre 2020 par lequel il lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2021 qui a rejeté sa demande à l'encontre de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2020 :
  3. Mme A..., déclare être entrée en France le 14 juin 2016 pour résider auprès de sa fille unique, titulaire d'une carte résident, du mari de cette dernière ainsi que de leurs trois enfants, dont les deux plus jeunes sont nés en France. Elle soutient qu'elle entretient des relations stables et intenses avec sa fille et ses trois petits enfants. C... elle n'est en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision en litige alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans en Russie. Il ressort des pièces du dossier que sur le territoire français Mme A... n'entretient de liens qu'avec les membres de sa famille et qu'elle ne démontre pas ainsi être intégrée à la société française. Bien qu'elle soit veuve elle n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches en Russie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les même motifs, l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
  4. Mme A... réitère en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
  5. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen concernant le vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre
  8. 2 N° 21LY00640 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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