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21LY00671

CETATEXT000044553069 J2_L_2021_12_00021LY00671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/30/CETATEXT000044553069.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/12/2021, 21LY00671, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de LYON 21LY00671 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL BLANC M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2100670 du 6 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 31 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas fondé en raison de la crise sanitaire actuelle. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant russe né le 21 octobre 1989, serait entré en France en
  3. Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté le 31 janvier 2021 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement de la magistrate du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande à l'encontre de ces deux arrêtés. Sur la légalité des arrêtés du 31 janvier 2021 :
  4. M. B... réitère en appel son moyen de première instance selon lequel la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par la première juge. En tout état de cause la demande de titre de séjour en date du 5 février 2021 qu'il a fait parvenir à la préfecture de la Haute-Savoie par voie postale est postérieure à la décision en litige.
  5. M. B..., célibataire sans charge de famille, qui ne produit à l'appui de sa demande que des documents en nombre très limité relatifs aux années 2017 à 2021, n'établit pas séjourner de manière continue en France depuis
  6. Par ailleurs, il n'établit l'existence d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa sœur. Si le requérant, qui produit des attestations de soutien, fait valoir maîtriser le français, avoir travaillé bénévolement pour le magazine Mont-Blanc et respecter ses obligations fiscales, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion particulière dans la société française. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
  7. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels la première juge a écarté le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
  8. M. B... reprend également en appel ses moyens selon lesquels la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et n'est pas fondée en raison de la crise sanitaire actuelle. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre
  11. 2 N° 21LY00671 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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