CETATEXT000044553076 J2_L_2021_12_00021LY00721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/30/CETATEXT000044553076.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 16/12/2021, 21LY00721, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de LYON 21LY00721 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY BREY M. Jean-Philippe GAYRARD Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2000692 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000692 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 7 février 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation en opposant l'absence de visa long séjour à sa demande alors que, mineur, il est entré régulièrement sur le territoire français avec ses parents qui ont sollicité l'asile ; il est dans l'impossibilité d'obtenir un visa long séjour dans son pays d'origine au vu du contexte actuel ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir de régularisation au vu de sa scolarité exemplaire en BTS ; - la décision portant refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 22 mars 2014 avec ses parents, y a été scolarisé avec succès et vit une relation sentimentale avec une ressortissante française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2021, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une décision en date du 10 février 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 février 2020, le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer à M. B... A..., né le 8 septembre 1999 en Algérie, un certificat de résidence portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement du 26 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " et aux termes de l'article 9 § 2 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.