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21LY00777

CETATEXT000044553089 J2_L_2021_12_00021LY00777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/30/CETATEXT000044553089.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 17/12/2021, 21LY00777, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de LYON 21LY00777 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE DEME M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2007400 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. A..., représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du 12 février 2021 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté précité du 24 septembre 2020 du préfet de l'Ain en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet, qui était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité à la fois de salarié et d'étudiant, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - en l'absence d'inscription et au regard de l'absence de progression dans les études, il doit être regardé comme ayant refusé implicitement de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rivière. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B... A..., ressortissant sénégalais, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'office de cette mesure d'éloignement. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2007400 du 12 février 2021, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
  2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.
  3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour autre que celui en qualité de salarié sur lequel s'est prononcé le préfet de l'Ain dans l'arrêté contesté. En particulier, il n'est pas établi que l'intéressé ait sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.
  4. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
  5. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, présidente-assesseure, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre
  6. 3 N° 21LY00777 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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