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21LY01018

CETATEXT000044553102 J2_L_2021_12_00021LY01018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/31/CETATEXT000044553102.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 16/12/2021, 21LY01018, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de LYON 21LY01018 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement n° 2101003 du 4 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour méconnaît le III 8° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans son principe que dans sa durée, et est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... déclare être entrée en France avec sa mère et ses frères et sœurs en 2017, où ils vivent en situation irrégulière tandis que rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale au Kosovo. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
  4. Aux termes du dernier alinéa des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Or, Mme B... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'elle allègue encourir personnellement au Kosovo en raison de dettes familiales. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la fixation du pays de destination l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'un an :
  5. Il se déduit de la lecture de l'arrêté litigieux que l'interdiction de retour d'un an a été prononcée en considération, d'une part, de l'attitude adoptée par Mme B... pour faire échec à l'examen de sa demande d'asile par l'Italie et, d'autre part, de son absence d'attaches sur le territoire. De tels motifs, énoncés de manière suffisamment explicite pour satisfaire à l'exigence de motivation des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffisaient à permettre au préfet, sans méconnaissance du 8° du II du même article, d'user de la faculté de prononcer une interdiction de retour. L'absence d'antécédent en matière d'éloignement et de risque d'atteinte à la sécurité publique, qui ne faisait pas obstacle à l'édiction de la mesure, a nécessairement été prise en compte pour en moduler la durée, limitée à la moitié du plafond.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre
  7. N° 21LY01018 4 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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