← France

21LY01894

CETATEXT000044553131 J2_L_2021_12_00021LY01894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/31/CETATEXT000044553131.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 16/12/2021, 21LY01894, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de LYON 21LY01894 2ème chambre recours en interprétation C M. PRUVOST ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Sophie LESIEUX Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2011, 2012 et

  1. Par un jugement n° 1604397 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY00464 du 12 novembre 2020, la cour a réduit la base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2012 à concurrence d'un montant correspondant, à concurrence de leur quote-part dans le résultat de la société, à la réintégration d'une somme de 100 000 euros dans les résultats de la SCI Des 3 Baudets, a déchargé M. et Mme A..., en droit et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 correspondant à la réduction de la base d'imposition ainsi définie, a réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2018, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour de préciser si son arrêt du 12 novembre 2020, éclairé par l'arrêt n° 21LY00246 du 27 mai 2021, doit être ou non interprété en ce sens qu'il entraîne implicitement mais nécessairement le dégrèvement des rappels de contributions sociales assis sur la base de l'impôt sur le revenu ayant fait l'objet d'une réduction au titre de l'année
  2. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêt n'est pas ambigu. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée dans la mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambigüe. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
  4. L'arrêt de la cour dont l'interprétation est demandée par M. A..., notamment son point 6, relève que l'administration a renoncé à l'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'année 2012, de la quote-part des bénéfices de la SCI Des 3 Baudets revenant à l'intéressé correspondant à la réintégration dans le résultat de cette société d'une somme de 100 000 euros, et a demandé une substitution de base légale d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à laquelle la cour a refusé de faire droit, entraînant, par voie de conséquence, la décharge d'un complément d'impôt sur le revenu, auquel M. A... et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes. Au point 9 de son arrêt, la cour a explicitement indiqué que : " M. A... a présenté, à titre subsidiaire, dans le cas où serait confirmée la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu, un unique moyen dirigé contre les contributions sociales. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de base légale de l'administration ne peut être accueillie, ce moyen ne peut qu'être écarté ". Elle en a conclu, au point 10 de son arrêt, que l'intéressé était, en conséquence, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par son jugement du 27 décembre 2018, avait rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2012 à concurrence d'un montant, correspondant à la réintégration de la somme de 100 000 euros dans les revenus fonciers de la SCI Des 3 Baudets, à concurrence de la quote-part des époux dans le résultat de cette société. Par les articles 1er et 2 de son jugement, la cour a ainsi réduit la base de l'impôt sur le revenu auquel M. A... et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2012 et a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu correspondant ainsi que des pénalités y afférentes. Par son article 4, l'arrêt a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
  5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que ni le dispositif, ni les motifs de l'arrêt ne sont entachés d'obscurité ou d'ambiguïté de nature à justifier qu'il soit fait droit au recours en interprétation de M. A..., dont le recours en rectification d'erreur matérielle a, au demeurant, été rejetée par l'arrêt n° 21LY00246 de la cour du 27 mai 2021, et à qui il appartenait seulement, s'il s'y croyait fondé, de saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation. Il s'ensuit que le recours en interprétation de M. A... doit être rejeté comme étant irrecevable. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Lesieux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre
  6. 3 N° 21LY01894 54-02-03-01 Procédure. - Diverses sortes de recours. - Recours en interprétation. - Recevabilité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.