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21DA00018

CETATEXT000044553277 J7_L_2021_12_00021DA00018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/32/CETATEXT000044553277.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/12/2021, 21DA00018, Inédit au recueil Lebon 2021-12-21 CAA de DOUAI 21DA00018 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin CENTAURE AVOCATS Mme Anne Khater M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions en date du 20 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n°2006697 du 25 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces deux décisions et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... C..., né le 4 juin 1965 en Russie, de nationalité ukrainienne, déclare être entré en France en
  2. Le 28 août 2014, il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août suivant. Par une décision du 31 mars 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, par une décision du 31 mars 2016, la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 20 septembre 2020, le préfet du Nord a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée de deux années. Par un jugement du 25 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces deux décisions et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
  3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...). " et aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
  4. Le préfet du Nord produit pour la première fois en cause d'appel, la fiche " Telemofpra " qui atteste, en application de l'article R. 723-19 précité que la décision de la Cour nationale d'asile a été notifiée à M. C... le 25 octobre 2016 et qu'elle avait été lue le 3 octobre
  5. M. C... ne disposait donc plus d'un droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision du 20 septembre
  6. L'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la date à laquelle son droit au maintien a pris fin. Ainsi, c'est à tort mais au vu des éléments produits pour la première fois en cause d'appel, que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C.... Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel. Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
  7. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 28 octobre 2019, publié le même jour au recueil n° 264 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D... B..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
  8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit mais également les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Les mentions qu'il comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 septembre 2020 doit être écarté.
  9. En troisième et dernier lieu, si M. C... a soulevé, aux termes de sa requête introductive d'instance, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les deux décisions attaquées, il n'a assorti ces moyens d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Les demandes de M. C... tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... 3 N°21DA00018 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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