Vu les procédures suivantes : La société Chantemerle a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le maire de Savigneux a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire valant autorisation commerciale en vue de l'extension à hauteur de 780 m² A... la surface de vente d'un hypermarché Super U en vue de porter celle-ci à 3 900 m². Par un arrêt n° 19LY01131 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint, respectivement, à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet et au maire de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire. 1° Sous le n° 442095, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt. 2° Sous le n° 442969, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Rukim demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Chantemerle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Chantemerle et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Rukim ; Considérant ce qui suit : 1. La société Savigneux Distribution exploite un hypermarché sous l'enseigne Super U dans la commune de Savigneux, sur une surface de vente de 3 120 m². La société Chantemerle, qui est propriétaire des murs de l'hypermarché Super U, a déposé une demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale afin d'augmenter la surface de vente du Super U de 780 m² et de la porter ainsi à 3 900 m². Plusieurs sociétés exploitant des surfaces commerciales dans la commune de Montbrison, dont la société Rukim, ont formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial un recours contre l'avis favorable émis le 11 septembre 2018 par la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire. Le 10 janvier 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté en date du 15 février 2019, le maire de Savigneux a refusé de délivrer à la société Chantemerle le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qu'elle avait demandé pour son projet d'extension. Sur requête de la société Chantemerle, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, annulé cet arrêté, enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, de rendre un avis favorable au projet et, d'autre part, au maire de Savigneux de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante, et mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la société Chantemerle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Les pourvois de la société Rukim et de la Commission nationale d'aménagement commercial sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi formé par la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 4. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la Commission nationale d'aménagement commercial. 5. Contrairement à ce que soutient la Commission nationale d'aménagement commercial, la circonstance qu'elle soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. Par suite, le moyen d'erreur de droit ainsi soulevé par la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux, et qu'il en va ainsi quel que soit le sens de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Il résulte de ces mêmes dispositions qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. 8. Aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : " (...) V.- La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres ". Aux termes de l'article R. 751-8 de ce code : " Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ". Aux termes de l'article R. 751-10 du même code : " Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce (...) ". Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, régissant la représentation de l'Etat devant le Conseil d'Etat : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". 9. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 8 que l'Etat a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale. Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des dispositions du code de commerce citées au point 8, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial a qualité pour représenter l'Etat devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat, lesquels sont dispensés du ministère d'avocat au Conseil d'Etat conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article. 10. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles L. 752-17 du code de commerce, L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative en jugeant que l'Etat devait être regardé comme une partie à l'instance et en mettant à sa charge la somme de 2 000 euros au profit de la SCI Chantemerle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Chantemerle, le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être rejeté. Sur le pourvoi formé par la société Rukim : 12. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.