CETATEXT000044558172 J1_L_2021_12_00020PA02341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/81/CETATEXT000044558172.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 23/12/2021, 20PA02341, Inédit au recueil Lebon 2021-12-23 CAA de PARIS 20PA02341 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS MARTINOD M. Fabien PLATILLERO Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Athis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1815874/1-2 du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août 2020, 16 février 2021 et 24 juin 2021, la société Athis, représentée par Me Laurent Martinod, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1815874/1-2 du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction, en droits et majorations, des impositions précitées. Elle soutient que : - la réalité des prestations fournies par la société Archetype Investment étant établie, l'administration ne pouvait remettre en cause la déductibilité de la charge en matière d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture correspondante ni procéder à un rappel au titre du profit sur le Trésor ; - les dépenses de personnel au titre de deux salariés sont éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre 2020 et 18 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société Athis ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Athis, qui exerce l'activité de bureau d'études spécialisées, d'ingénierie, de conseil, d'études de travaux et de recherche et développement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle une proposition de rectification du 26 juillet 2016 lui a été adressée. A l'issue de la procédure contradictoire mise en œuvre, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 et 2014 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, assortis d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. La société Athis relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause une écriture de charge enregistrée le 24 novembre 2013 pour un montant de 59 064,59 euros sur le fondement d'une facture établie par la société Archetype Investment, au motif que la société Athis ne justifiait pas de la réalité et du montant de la prestation fournie, alors que le libellé de ladite facture, d'un montant élevé, était imprécis, et qu'aucune convention signée entre les deux sociétés n'avait été produite. Pour justifier son écriture de charge, la société Athis a produit une facture émise par la société Archetype Investment le 24 novembre 2013, qui mentionnait des prestations de conseil en stratégie et commercialisation, de traitement des données et amélioration des logiciels, d'apport en propriété propre de solutions de logiciel commercial et de conseil en développement international, sans plus de précision sur la nature et la portée exactes de ces prestations. Elle n'a produit, comme relevé précédemment, aucune convention liant les deux sociétés, qui disposaient de la même adresse et d'un associé commun, ni aucun cahier des charges ou tout document permettant de décrire avec précision les missions qui auraient été confiées à la société Archetype Investment. La société Athis fait néanmoins valoir que la société Archetype Investment serait intervenue dans le cadre du développement d'une application de calcul formel utilisable dans le domaine de la pathologie et de la déconstruction d'ouvrages et de bâtiments, notamment pour la traduction de cette application sur le plan technique. Toutefois, elle se borne à produire un aperçu visuel de l'application, un tableau de synthèse relatif aux délais et budgets généraux de conception d'applications, des extraits d'échanges de courriels et des documents relatifs aux données de téléchargement de l'application, qui ne mentionnent même pas une quelconque intervention de la société Archetype Investment pour les prestations mentionnées sur la facture et ne justifient ainsi en rien la matérialité des prestations qu'aurait réalisées cette société. La société Athis produit également un document de synthèse daté du mois de juin 2012 qui mentionne sur deux points une intervention prévue de la société Archetype Invest pour permettre notamment l'adaptation de l'application au marché américain. Toutefois, ce document n'est corroboré par aucune pièce de nature à établir une intervention effective qui aurait justifié la facture en litige. Dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser la déduction en charge des prestations facturées par la société Archetype Investment. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.