CETATEXT000044558439 J6_L_2021_12_00021MA04435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/84/CETATEXT000044558439.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/12/2021, 21MA04435, Inédit au recueil Lebon 2021-12-22 CAA de MARSEILLE 21MA04435 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1903811 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Debureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne a également été méconnu ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise notamment parce qu'il ne peut reconstituer sa cellule familiale au Nigéria ; M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., né en 1974, de nationalité nigériane, relève appel du jugement en date du 28 mai 2021, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Il y a lieu d'écarter les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne et la présence d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs appropriés et circonstanciés du tribunal figurant aux points 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du jugement attaqué, le requérant n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct permettant de remettre en cause leur bien-fondé. Il convient d'ajouter que, contrairement à ce qui est affirmé en cause d'appel, M. A... ne peut être regardé comme établissant la continuité de son séjour en France depuis 2016 par les pièces produites constituées notamment par une attestation du 24 avril 2019 émanant du centre départemental d'accueil des familles, par une attestation de domicile valable du 23 décembre 2019 au 27 avril 2020 et par une attestation des restos du cœur datée du 11 décembre 2019 certifiant sa qualité de bénévole depuis le 1er novembre
- En l'espèce, ces pièces sont insuffisantes alors surtout, comme relevé par le tribunal, que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour italien, en cours de validité à la date de l'arrêté en litige, a indiqué dans sa demande de titre allait périodiquement en Italie.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Marseille, le 22 décembre
- 3 N° 21MA04435 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.