CETATEXT000044558567 J0_L_2021_12_00021VE02699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/85/CETATEXT000044558567.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/12/2021, 21VE02699, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de VERSAILLES 21VE02699 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES M. Gildas CAMENEN Mme SAUVAGEOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de la commune de Bures-sur-Yvette du 8 février 2021 rejetant sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi, d'enjoindre au maire de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter de sa radiation des cadres dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2102970 du 26 juillet 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte à Mme A... du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 septembre 2021 et le 25 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue sur sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 février 2021 et d'enjoindre au maire de Bures-sur-Yvette de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter de sa radiation des cadres, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'ordonnance attaquée est entachée d'illégalité ; en effet, par un courrier enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 juin 2021, soit dans le délai d'un mois ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance n° 2104104 rejetant sa demande de suspension, elle a confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation ; c'est donc à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé qu'elle devait être réputée s'être désistée de cette demande ; afin de ne pas la priver d'un degré de juridiction, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, en cas d'évocation, la décision du 8 février 2021 a été prise par une autorité incompétente et elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, rapporteur, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - et les observations de Me Kukuryka, subsituant Me Lonqueue, pour la commune de Bures-sur-Yvette. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.