CETATEXT000044558895 J3_L_2021_12_00020BX03007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/88/CETATEXT000044558895.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17/12/2021, 20BX03007, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de BORDEAUX 20BX03007 1ère chambre contentieux répressif C Mme HARDY BOUQUET-ELKAIM Mme Fabienne ZUCCARELLO M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA) a déféré au tribunal administratif de Bordeaux comme prévenus d'une contravention de grande voirie, réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, MM. Marc E..., James E..., Eric E..., Mme G... A... épouse E..., Mme C... A... F... veuve I... et M. J... I..., et a demandé, d'une part, d'ordonner aux contrevenants de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage présents et, d'autre part, de l'autoriser, passé le délai d'un mois, à démolir les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires et, si nécessaire, avec le concours de la force publique. Par un jugement n° 1905192 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2020, 30 août 2021 et 18 octobre 2021, le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2020 ; 2°) de condamner MM. E... et Mme A... épouse E..., propriétaires de la parcelle cadastrée section FH n° 99, et Mme A... F... et M. I..., propriétaires respectifs des parcelles cadastrées section FH n° 5 et n° 6, à une peine d'amende en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 3°) de leur ordonner de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'autoriser le syndicat, passé le délai d'un mois, à démolir les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ; 5°) de mettre à la charge solidaire des propriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est limité à tort à prendre en compte la délimitation du domaine public maritime naturel intervenue par un arrêté du 14 juin 1859 alors que l'affectation du domaine public a évolué depuis cette date au droit des emprises concernées, lesquelles font partie du domaine public artificiel relevant du port de la Teste-de-Buch ; - le tribunal, en outre, ne pouvait sans erreur se référer à la limite des plus hautes eaux, laquelle est totalement étrangère à la délimitation du domaine public artificiel dont les ports font partie ; - l'analyse des premiers juges selon laquelle les dépendances litigieuses n'auraient plus été touchées par l'action des flots depuis 1926 et auraient dès lors perdu leur affectation domaniale pour basculer automatiquement dans le domaine privé est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, en contradiction avec les dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques incluant notamment les lais et relais de mer dans le domaine public ; - les conclusions du géomètre expert indiquent clairement que les clôtures de ces trois propriétés privées se trouvent sur le domaine public maritime portuaire et ces faits constituent incontestablement une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime qu'il y a lieu de sanctionner et de réparer ; - le Conseil Constitutionnel ayant estimé que la mise en œuvre des principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public tel qu'affirmés à l'article L. 3111-1 du code précité ne pouvait s'analyser comme emportant une atteinte au droit de propriété, les demandes indemnitaires des intimés en réparation d'une supposée expropriation de fait faisant peser sur eux une charge spéciale et exorbitante ne sont pas fondées. Par des mémoires enregistrés le 23 novembre 2020 et le 27 octobre 2021, les consorts E..., Mme A... F... veuve I... et M. I..., représentés par Me Gaye, concluent : 1°) au rejet de la requête et des demandes du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon au titre des actions publique et domaniale ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon de rectifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le décret du 14 juin 1859 et les décisions subséquentes sur lesquelles il se fonde, notamment l'arrêté du 25 octobre 2012 et l'autorisation d'occupation temporaire du 2 mai 2012, en tant qu'elles incluent dans le domaine portuaire pour partie leur propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à ce que soit ordonnée, si nécessaire, la mise en œuvre des opérations de délimitation du domaine public maritime aux droits des parcelles cadastrées section FH nos 5, 6 et 99 ; 4°) à la condamnation du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, en réparation de la charge exorbitante et spéciale qu'ils ont subie, au paiement des sommes de 12 840 euros à Mme A... F..., de 28 018 euros à M. I..., et de 20 653 euros aux membres de l'indivision E... ; 5°) à la mise à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, outre les entiers dépens de l'instance, de la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les moyens invoqués par le syndicat mixte ne sont pas fondés ; - dans l'hypothèse où la cour devrait réformer le jugement attaqué, il y a lieu de leur accorder une indemnisation au regard de la charge spéciale et exorbitante qu'ils subissent constituée de la perte de plus-value de leur propriété pour perte de superficie et du coût de reconstitution des clôtures et de déplacement de dispositifs d'assainissement et de recueil des eaux de pluie présents sur les parcelles en cause. Vu les autres pièces du dossier. Par une lettre du 22 novembre 2021, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence du directeur du syndicat mixte pour engager les poursuites d'une contravention de grande voirie et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles des consorts E..., de Mme A... F... et de M. I... dans un litige relatif à la répression des contraventions de grande voirie. Par un mémoire du 25 novembre 2021, en réponse au moyen d'ordre public, le SMPBA fait valoir que l'article R. 5337-1 du code des transports est illégal car contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités défini à l'article 34 de la constitution et aux articles L. 3221-3, L. 2122-19, L. 5211-2 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Bouquet-Elkaïm, représentant le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Considérant ce qui suit :
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