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21BX01643

CETATEXT000044558923 J3_L_2021_12_00021BX01643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/89/CETATEXT000044558923.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 22/12/2021, 21BX01643, Inédit au recueil Lebon 2021-12-22 CAA de BORDEAUX 21BX01643 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par un jugement n° 2001239 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 20 septembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. D... ; Il soutient que : - la demande devant les premiers juges était tardive ; - M. D... ne réside pas dans les Deux-Sèvres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. D..., ressortissant camerounais, est entré en France le 4 août 2013 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 septembre 2016 au 17 novembre 2017, renouvelée jusqu'au 18 septembre
  3. Le 2 août 2019, il a sollicité auprès du préfet des Deux-Sèvres la délivrance d'une carte de résident. Par la décision litigieuse du 20 septembre 2019, le préfet des Deux-Sèvres a refusé d'instruire sa demande, au motif que, l'intéressé ne résidant pas dans les Deux-Sèvres, il n'était pas compétent pour lui délivrer un titre de séjour. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
  4. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
  5. La décision du 20 septembre 2019, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. D... par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2019, chez M. B... à Villeneuve-la-Garenne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que lors de son entretien administratif en préfecture du 15 février 2019, l'intéressé a déclaré qu'il avait trouvé un emploi à Paris et était hébergé chez M. B..., adresse à laquelle, au demeurant, lui avait été adressée la convocation à cet entretien, un précédent courrier du 3 janvier 2019 notifié à son adresse dans les Deux-Sèvres étant revenu à la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ainsi, la notification de la décision litigieuse a été faite le 27 septembre 2019 à la dernière adresse connue du service et le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que la demande devant le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée le 26 mai 2020, était tardive et par suite irrecevable.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 20 septembre
  7. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2021 est annulé. Article 2 : La demande portée par M. D... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public après dépôt au greffe le 22 décembre
  8. La rapporteure, Frédérique C...Le président Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N°21BX01643 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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