CETATEXT000044558923 J3_L_2021_12_00021BX01643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/89/CETATEXT000044558923.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 22/12/2021, 21BX01643, Inédit au recueil Lebon 2021-12-22 CAA de BORDEAUX 21BX01643 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par un jugement n° 2001239 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 20 septembre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. D... ; Il soutient que : - la demande devant les premiers juges était tardive ; - M. D... ne réside pas dans les Deux-Sèvres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant camerounais, est entré en France le 4 août 2013 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 septembre 2016 au 17 novembre 2017, renouvelée jusqu'au 18 septembre
- Le 2 août 2019, il a sollicité auprès du préfet des Deux-Sèvres la délivrance d'une carte de résident. Par la décision litigieuse du 20 septembre 2019, le préfet des Deux-Sèvres a refusé d'instruire sa demande, au motif que, l'intéressé ne résidant pas dans les Deux-Sèvres, il n'était pas compétent pour lui délivrer un titre de séjour. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
- L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
- La décision du 20 septembre 2019, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. D... par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2019, chez M. B... à Villeneuve-la-Garenne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que lors de son entretien administratif en préfecture du 15 février 2019, l'intéressé a déclaré qu'il avait trouvé un emploi à Paris et était hébergé chez M. B..., adresse à laquelle, au demeurant, lui avait été adressée la convocation à cet entretien, un précédent courrier du 3 janvier 2019 notifié à son adresse dans les Deux-Sèvres étant revenu à la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ainsi, la notification de la décision litigieuse a été faite le 27 septembre 2019 à la dernière adresse connue du service et le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que la demande devant le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée le 26 mai 2020, était tardive et par suite irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 20 septembre
- DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2021 est annulé. Article 2 : La demande portée par M. D... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public après dépôt au greffe le 22 décembre
- La rapporteure, Frédérique C...Le président Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N°21BX01643 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.