Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 450083, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars, 10 septembre et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Canal Plus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 28 de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 ou, à titre subsidiaire, l'ordonnance dans son ensemble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 450644, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars, 10 septembre et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Canal Plus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2021-73 du 26 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 ; - la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 ; - la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ; - l'arrêté du 25 janvier 2019 portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias du 6 septembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique du litige : 1. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 13 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, dans sa rédaction issue de la directive du 14 novembre 2018 l'ayant modifiée : " Lorsque les États membres exigent que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence contribuent financièrement à la production d'oeuvres européennes, notamment par l'investissement direct dans des contenus et par la contribution à des fonds nationaux, ils peuvent également exiger que les fournisseurs de services de médias qui ciblent des publics sur leur territoire mais sont établis dans d'autres États membres soient également soumis à ces contributions financières, qui doivent être proportionnées et non discriminatoires ". En application de la faculté ainsi laissée à chaque Etat-membre de soumettre à une contribution financière les fournisseurs de services de médias établis dans d'autres Etats-membres, la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des dispositions permettant de soumettre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande par abonnement établis à l'étranger à la contribution financière au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, mentionnée au 6° de l'article 33 et au 3° de l'article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 2. Sur le fondement de cette habilitation législative, l'ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques a introduit à l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 un II aux termes duquel : " Lorsqu'ils ne sont pas établis en France et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2, les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français sont soumis sur la base de leur activité en France à la contribution mentionnée au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2, dans des conditions non discriminatoires et proportionnées par rapport à celles applicables aux services établis en France ou qui relèvent de la compétence de la France ". Le décret du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande a fixé le montant de cette contribution à 25 % du chiffre d'affaires des services concernés lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France et à 20 % de leur chiffre d'affaires dans les autres cas. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 232-1 à L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée - qui figurent dans le titre III " Chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques " du livre II " Professions et activités " de ce code - que les délais à partir desquels un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un éditeur de services de télévision peut diffuser une œuvre cinématographique après sa sortie en salles sont fixés, soit par le contrat d'acquisition des droits, soit par un accord professionnel signé par des organisations syndicales représentatives qui peut être rendu obligatoire à l'ensemble des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et des éditeurs de services de télévision, pour une durée maximale de trois ans, par arrêté du ministre compétent. Sur ce fondement, un accord professionnel conclu le 6 septembre 2018 entre des organisations représentatives a été rendu obligatoire, ainsi que son avenant du 21 décembre 2018, jusqu'au 10 février 2022, par un arrêté du ministre de la culture du 25 janvier 2019. Ces stipulations ainsi rendues obligatoires fixent ce qu'il est convenu d'appeler la " chronologie des médias ". 4. Enfin, l'article 36 de la loi du 3 décembre 2020 mentionnée ci-dessus a habilité le Gouvernement à préciser par ordonnance : " les conditions dans lesquelles peuvent être définis par décret en Conseil d'Etat, à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée, dans un délai déterminé par décret et qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de l'ordonnance prise sur le fondement du présent g et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un tel accord, les délais aux termes desquels une œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusée par un éditeur de services de télévision ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont pour objet de susciter la négociation d'un nouvel accord professionnel se substituant à l'accord du 6 septembre 2018, afin de permettre aux services de médias audiovisuels désormais assujettis à la contribution financière mentionnée au point 2 d'obtenir, à la suite de cette négociation, un meilleur positionnement dans la " chronologie des médias ". 5. Pris sur le fondement de cette dernière habilitation, le I de l'article 28 de l'ordonnance du 21 décembre 2020, dispose ainsi que : " Les organisations professionnelles et les éditeurs de services mentionnés à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée concluent un nouvel accord professionnel sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des œuvres cinématographiques prévus aux articles L. 232-1 et L. 233-1 de ce code. / A défaut d'un nouvel accord rendu obligatoire dans un délai, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les délais au terme desquels une œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusé par un éditeur de services de télévision sont fixés par décret en Conseil d'Etat. / Ces délais s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord professionnel rendu obligatoire (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 1er du décret du 26 janvier 2021 fixant le délai prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 pour la conclusion d'un nouvel accord rendu obligatoire portant sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des œuvres cinématographiques dispose que : " Le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28 de l'ordonnance du 21 décembre 2020 susvisée expire le 31 mars 2021 ". 6. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la société Canal Plus demande l'annulation, d'une part, de l'article 28 de l'ordonnance du 28 novembre 2020 et, d'autre part, de l'article 1er du décret du 26 janvier 2021. Sur la légalité des dispositions attaquées : En ce qui concerne la légalité externe : 7. En premier lieu, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, tout Etat-membre qui souhaite adopter une nouvelle règle technique au sens de cette directive ou modifier une règle technique existante doit, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, en informer la Commission européenne. Constitue notamment une règle technique au sens de cette directive, selon les termes du
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