Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 459225, par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la ministre de la mer rejetant implicitement sa demande d'adoption de mesures pour réduire les prises accessoires de dauphins communs dans le golfe de Gascogne ; 2°) d'ordonner à titre provisoire à la ministre de la mer, d'une part, la fermeture spatio-temporelle en application du scénario dit " N " du Conseil international pour l'exploration des mers, c'est à dire la fermeture pendant trois mois, de janvier à mars 2022, des pêcheries françaises concernées par les captures de cétacés dans le golfe de Gascogne et, d'autre part, de prendre toute mesure visant à l'exécution de cette mesure provisoire d'urgence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, elle dispose de la capacité pour agir en ce qu'elle possède un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et, d'autre part, elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'ouverture de la prochaine période de pêche, cause de mortalité extrême pour les dauphins, est imminente, en deuxième lieu, les taux records de captures des dauphins ne sont pas soutenables à terme compte tenu de l'état de conservation de l'espèce, en troisième lieu, il n'existe pas actuellement de mesures concrètes et efficaces susceptibles de minimiser et d'éliminer les prises accessoires de dauphins dans les pêcheries du golfe de Gascogne, en quatrième lieu, des mesures provisoires sont nécessaires afin de faire cesser l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, en cinquième lieu, l'urgence est caractérisée en raison du délai séparant l'ordonnance à venir de celle de l'intervention prévisible du jugement et, en dernier lieu, la fermeture spatio-temporelle de la pêche pour la période de janvier à mars 2022 est une mesure qui permet de préserver efficacement la biodiversité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article 12 de la directive 92/43/CEE " Habitats " en ce qu'elle ne règlemente pas suffisamment les activités de pêche pour prévenir les effets négatifs sur les espèces nécessitant une protection stricte et, d'autre part, les dispositions de l'article 6 de cette directive dès lors qu'aucun dispositif de protection renforcée n'est prévu pour les dauphins protégés au sein de zones spéciales de conservation ; - l'exception selon laquelle l'interdiction de capture intentionnelle ne s'applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche au sens du règlement n° 812/2004 du 26 avril 2004 n'empêche pas l'Etat français de légiférer et réglementer pour éviter au maximum les captures accidentelles ; - la décision contestée méconnaît le règlement européen n° 2019-1241 du 20 juin 2019 en ce qu'elle ne prend pas de mesures pour réduire au maximum les captures accidentelles d'espèces marines sensibles, auxquelles appartiennent les dauphins ; - elle est entachée d'incompétence négative dès lors que la ministre de la mer refuse de prendre des mesures concrètes préventives de fermeture spatio-temporelle des pêches pour atteindre un taux de mortalité permettant de contribuer à l'objectif de maintien de l'espèce à long terme ou de rétablissement de sa population alors qu'elle est compétente en vertu de l'article 11 du règlement européen n° 2019/1241 ; - la fermeture spatio-temporelle des pêches, d'une part, est une mesure économiquement supportable et socialement acceptable eu égard à l'existence du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture qui permet d'indemniser les pêcheurs pour les pertes liées à leur arrêt d'activité dû à des mesures de conservation et, d'autre part, elle permettrait d'atteindre les objectifs européens de réduction des captures accidentelles de dauphins. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la ministre de la mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique qui n'ont pas produit d'observations. II. Sous le n° 459309, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sea Shepherd France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la ministre de la mer a implicitement rejeté sa demande du 18 avril 2021 de prendre des mesures concrètes en vue de limiter les échouages de mammifères marins dans le golfe de Gascogne ; 2°) d'enjoindre à la ministre de prendre toutes les mesures visant à limiter de manière effective les captures accidentelles de mammifères marins, notamment la fermeture pendant les trois mois d'hiver et un mois l'été des pêcheries françaises concernées par la capture des cétacés dans le golfe de Gascogne, l'obligation pour les bateaux de pêche de disposer d'un système de " Remote E-monitoring " et d'admettre la présence d'observateurs à bord, ainsi que l'application de l'arrêté du 1er juillet 2011 sanctionnant les captures de dauphins ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la mer de lui transmettre toutes informations sur l'état de la procédure d'infraction en cours devant les instances de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir comme le démontrent ses statuts ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le pic d'échouage des dauphins est imminent en ce qu'il intervient entre décembre et mars, en deuxième lieu, les mesures d'arrêt de la pêche pendant les mois d'hiver permettraient de limiter le nombre de captures, en troisième lieu, le nombre d'échouages de dauphins intervenu en 2021 est bien supérieur à celui des années précédentes, en quatrième lieu, les taux de capture actuels ne sont pas soutenables au regard de la préservation des dauphins et, en dernier lieu, la ministre de la mer refuse d'exécuter les décisions de la commission européenne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît le règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019 dès lors que la ministre de la mer ne prend aucune des mesures préconisées en vue de réduire au minimum les captures de cétacés ; - elle méconnaît les dispositions de la directive " Habitats " 92/43/CEE dès lors que, en premier lieu, elle n'a pas mis en œuvre de mesure efficace qui permet de garantir l'état de conservation favorable des cétacés et ne règlemente pas suffisamment les conditions de pêche des dauphins, en deuxième lieu, aucun système efficace de surveillance des captures des mammifères marins n'est appliqué, en troisième lieu, la présence des observateurs à bord est laissée à la discrétion des capitaines des navires et, en dernier lieu, aucune évaluation des incidences n'a été mise en place concernant les activités de pêche dans les zones protégées pour lesquelles il existe des carences dans l'application de la législation sur les zones Natura 2000 ; - les captures de dauphins qui peuvent être sanctionnées en application des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2011 ne concernent que celles qui relèvent de l'ordre de l'intentionnel et non pas de l'accidentel ; - la décision contestée méconnaît le principe de précaution dès lors que la ministre de la mer ne prend pas de mesures de fermeture spatio-temporelles alors qu'il existe une corrélation spatiale établie entre les captures de cétacés et les activités de pêche ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 dès qu'elle ne démontre pas que la ministre de la mer ait entrepris des efforts pour atteindre le bon état écologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la ministre de la mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique qui n'ont pas produit d'observations. Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 14 décembre 2021, l'association Défense des milieux aquatiques demande qu'il soit fait droit aux conclusions des deux requêtes. Elle soutient que son intervention est recevable et que la condition d'urgence est satisfaite. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le règlement (UE) n° 2019-1241 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil ; - le règlement (UE) n° 812/2004 du 26 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil ; - la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association France Nature Environnement et l'association Sea Shepherd France, et d'autre part, la ministre de la transition écologique, la ministre de la mer et le Premier ministre ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 décembre 2021, à 10 heures 30: - Me Guermonprez, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate des associations France Nature Environnement et Sea Shepherd France ; - les représentants de l'association France Nature Environnement ; - les représentants de l'association Sea Shepherd France; - les représentants de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2021, a été présentée par l'association Sea Shepherd France. Une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2021, a été présentée par l'association France Nature Environnement. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.