Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et le Parti animaliste demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la commission des sondages du 8 décembre 2021 rejetant leur réclamation contre deux sondages réalisés par l'IFOP et Harris Interactive, publiés respectivement les 29 novembre 2021 et 1er décembre 2021, concernant l'élection présidentielle de 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commission des sondages d'adresser, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une mise au point aux instituts IFOP et Harris Interactive aux fins, en premier lieu, de communiquer à la commission les critères de choix des candidats soumis aux personnes interrogées dans les deux sondages contestés, en deuxième lieu, de leur notifier l'irrégularité de la non prise en compte de la candidature de Mme A... dans ces sondages, en troisième lieu, de leur notifier l'obligation d'inclure " Hélène A..., candidate du Parti animaliste " dans la liste des candidats proposés aux personnes interrogées dans les prochains sondages d'intention de vote pour l'élection présidentielle qu'ils réaliseront et, enfin, de publier cette mise au point sous trois jours, sur leur site internet et dans les mêmes conditions que les sondages en cause ; 3°) d'enjoindre à la commission des sondages de publier sur son site internet la mise au point ainsi que les critères de choix des candidats à l'élection présidentielle que les instituts lui auront communiqués et de leur transmettre ces éléments. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la médiatisation de candidats de courants émergents, comme le Parti animaliste, et le fait d'être testé dans les sondages portant sur les intentions de vote favorisent le recueil des présentations exigées par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et que chaque jour compte pour assurer à la candidate de ce parti de pouvoir participer à l'élection présidentielle ; - le fait pour les sondages contestés de ne pas soumettre au choix des personnes interrogées la candidature de Mme A... et pour la commission des sondages de n'exercer aucun contrôle des critères retenus et mis en œuvre par les instituts de sondage pour faire le choix entre les candidats porte atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et à la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ; - la carence de la commission des sondages révélée dans la décision contestée du 8 décembre 2021 à contrôler et déterminer des critères objectifs dans le choix des candidats soumis aux personnes interrogées sur leur intention de vote à l'élection présidentielle de 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; - il en va de même du fait de ne pas proposer Mme A..., candidate du Parti animaliste, dans les sondages, et de ne pas y faire figurer la mention " Parti animaliste " à côté de son nom, ce qui conduit à fausser les résultats des sondages et méconnaît les articles 1er et 3 du décret du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ; - la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; - le décret 78-79 du 25 janvier 1978 ; - le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.