CETATEXT000044611361 J7_L_2021_12_00020DA01476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/61/13/CETATEXT000044611361.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14/12/2021, 20DA01476, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de DOUAI 20DA01476 1ère chambre plein contentieux C M. Heinis SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS M. Stéphane Eustache M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'agrément sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Par un jugement n°1900404 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020 et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2021 et le 29 novembre 2021, l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards, représentée par Me Corinne Lepage, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision du 6 décembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) de lui délivrer l'agrément sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Théophile Bégel, représentant l'association de défense et de sauvegardes des moulins normands-picards. Considérant ce qui suit : 1. L'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards a adressé à la préfecture de la Seine-Maritime, le 6 juillet 2018, une demande, qu'elle a complétée le 21 octobre 2018, tendant à la délivrance d'un agrément au titre de la protection de l'environnement sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Par une décision du 6 décembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. L'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté son recours par un jugement du 17 juillet 2020. L'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". 3. Il résulte de l'instruction qu'après l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2020 au tribunal administratif de Rouen, l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards a adressé une note en délibéré datée du 18 juin 2020 qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 juin 2020. Le jugement attaqué ne fait pas mention dans ses visas de la production de cette note. Il est par suite entaché d'irrégularité et l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards est fondée à en demander l'annulation. 4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards. Sur la légalité de la décision du 6 décembre 2018 : 5. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (...) / Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 6. Aux termes de l'article R. 141-2 du code de l'environnement : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; / 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; / 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; / 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; / 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable ". 7. Il résulte de ces dispositions que les associations sollicitant l'octroi d'un agrément sur leur fondement doivent justifier non seulement exercer effectivement leur activité dans l'un ou plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus, mais aussi œuvrer principalement pour la protection de l'environnement. Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national. Si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux. 8. En l'espèce, pour rejeter la demande d'agrément présentée par l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée, d'une part, sur l'absence d'exercice, depuis au moins trois ans à la date de dépôt de cette demande, d'activités statutaires relevant d'un des domaines mentionnés à l'article L. 141-1 du code de l'environnement et, d'autre part, sur le fait que l'association n'avait pas œuvré à titre principal pendant une telle période pour la protection de l'environnement. 9. D'une part, il résulte des termes mêmes des statuts de l'association, dans leur rédaction adoptée le 12 avril 2015, que celle-ci a pour but " d'étudier, d'animer, de sauvegarder et de faire visiter les moulins de Haute Normandie (Eure et Seine-Maritime). Elle remplit un rôle d'éducation populaire ". A ce titre, l'association vise en particulier à "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.