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21DA01648

CETATEXT000044611365 J7_L_2021_12_00021DA01648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/61/13/CETATEXT000044611365.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14/12/2021, 21DA01648, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de DOUAI 21DA01648 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis CABINET ABDELLATIF - BELHAOUES M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 27 janvier 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2100626 du 10 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Zineb Abdellatif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2019 avec un visa long séjour " étudiant " et a demandé un titre de séjour " étudiant " en septembre
  2. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2021, la préfète de la Somme lui a refusé ce titre et lui a enjoint de quitter le territoire français.
  3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Selon l'article R. 313-7 de ce code : " I. Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger (...) doit présenter (...) : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 : " Le montant de l'allocation d'entretien (...) est fixé à 615 euros par mois ".
  4. Les moyens d'existence visés par ces dispositions comprennent les ressources de toute nature, dès lors qu'elles ne proviennent pas d'une activité illicite.
  5. Il ressort des pièces du dossier, complétées en appel, que des transferts Moneygram ou des versements ou virements sur le compte de M. A... au Crédit Lyonnais, principalement en provenance de son père, ont procuré au requérant, sur l'ensemble de la période ayant couru à partir de l'arrivée de l'intéressé en France, des moyens d'existence excédant largement, en moyenne, le montant mensuel retenu par l'arrêté du 31 décembre
  6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète doit être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les moyens d'existence de M. A... étaient insuffisants.
  7. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué n'a été assorti d'aucun autre motif, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A..., dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
  10. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été cause de " stress " et d'un " préjudice moral ", les préjudices ainsi allégués ne sont pas établis. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme. 2 N° 21DA01648 335 Étrangers.

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