CETATEXT000044635888 J5_L_2021_12_00020NC03373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/63/58/CETATEXT000044635888.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/12/2021, 20NC03373, Inédit au recueil Lebon 2021-12-28 CAA de NANCY 20NC03373 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS CHEBBALE Mme Anne-Sophie PICQUE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et a prolongé le délai de son transfert en Norvège. Par un jugement n° 1804279 du 10 juillet 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2020 ; 2°) d'annuler les décisions prises à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile valable du 21 décembre 2017 au 14 janvier 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile est entachée d'erreur d'appréciation ; - le délai de transfert a été illégalement prolongé ; il n'était pas en fuite. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce qu'en omettant de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la prolongation du délai de son transfert et du refus d'enregistrer sa demande d'asile en France, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement n° 1804279 du 10 juillet 2020 et, d'autre part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg dès lors que l'enregistrement de sa demande d'asile le 24 janvier 2019 au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg, la France étant devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale à la suite de l'expiration du délai de transfert aux autorités norvégiennes intervenue le 7 novembre 2018, a privé d'objet le litige. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, M. A... a présenté ses observations sur les moyens relevés d'office. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.