CETATEXT000044635892 J5_L_2021_12_00021NC00246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/63/58/CETATEXT000044635892.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/12/2021, 21NC00246, Inédit au recueil Lebon 2021-12-28 CAA de NANCY 21NC00246 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS AIRIAU Mme Anne-Sophie PICQUE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2008099 du 23 décembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Bas-Rhin a apprécié de façon manifestement erronée sa situation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement n° 604/2003 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant nigérian né le 1er mai 1995, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 23 septembre
- A cette occasion, la comparaison de ses empreintes digitales avec les données issues du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment demandé une protection internationale en Italie le 30 juillet
- La France a saisi l'Italie d'une requête aux fins de reprise en charge le 28 octobre 2020 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin
- Un accord implicite est né le 12 novembre
- M. A... fait appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin décidant son transfert aux autorités italiennes. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. A....
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
- M. A... soutient qu'il s'est marié religieusement à Parmes en 2019 avec une compatriote, Mme D... C... E..., née le 23 avril 1990, connue des autorités françaises comme étant Mme C... A..., née le 23 avril 1990, titulaire depuis le 8 décembre 2020 d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 7 octobre
- Toutefois, le caractère stable et sérieux de cette relation, qui est contesté par l'autorité préfectorale, n'est pas justifié. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, bien que la France ait accepté d'examiner sa demande d'asile, Mme D... C... E... bénéficie d'une protection internationale en Italie et est titulaire d'un permis de résidence portant la mention " asile " valable jusqu'au 25 février
- Contrairement à ce qui est affirmé, il n'est pas établi que son droit au séjour ait pris fin en Italie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le transférer en Italie, la préfète du Bas-Rhin aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait apprécié sa situation de façon manifestement inexacte en ne faisant pas usage de la possibilité prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. 4 N° 21NC00246 095-02-03