Vu la procédure suivante : M. E... B..., Mme D... B... et M. A... B... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 8 février 2019 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevables leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile et a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19011052, 19009790, 19009791 du 3 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions de l'OFPRA et a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à MM. et Mme B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 8 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA, et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 8 février 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevables les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile formées par M. E... B..., Mme D... B... et M. A... B... et leur a accordé la protection subsidiaire. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 512-2 : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.