CETATEXT000044805981 J1_L_2021_12_00019PA01642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/80/59/CETATEXT000044805981.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/12/2021, 19PA01642, Inédit au recueil Lebon 2021-12-30 CAA de PARIS 19PA01642 4ème chambre plein contentieux C Mme BRIANÇON CHEVALIER M. Pascal MANTZ M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Société de Transport des Iles (STILES) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser la somme de 510 400 813 francs CFP, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la decision conjointe du ministre chargé des comptes publics et du secrétaire d'Etat chargé des transports du 27 août 2014, accordant la francisation par agrément spécial au navire DL Scorpio appartenant à la société singapourienne Asl Offshore et Marine Pte Ltd. Par un jugement no 1800488 du 19 février 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2019 et le 14 octobre 2020, la SARL Société de Transport des Iles (STILES), représentée par Me Chevalier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 510 400 813 francs CFP, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la decision précitée du 27 août 2014 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision accordant la francisation du navire DL Scorpio est entachée de plusieurs illégalités fautives ; - la validation du code des douanes de Nouvelle-Calédonie par l'article 30 de la loi du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment de son article 159 relatif à la francisation des navires, a eu pour effet de remettre en vigueur le décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique et relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République ; ainsi, à supposer même que le décret du 22 juin 1960 ait été implicitement abrogé par la loi du 29 avril 1975 modifiant l'article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le législateur a pu rétablir ce qu'il avait auparavant supprimé, s'agissant notamment de la Nouvelle-Calédonie où il est justifié que le régime de francisation soit plus strict que celui applicable en métropole ; - les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 juin 1960 sont incompatibles avec l'article 3-1 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et priment sur ce dernier du fait de la supériorité des lois postérieures et des lois spéciales ; dès lors, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 7 juin 1977, seul l'article 159 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, qui relève du domaine de la loi, est applicable en matière de francisation des navires ; - le gouvernement pouvait, à l'époque à laquelle a été pris le décret du 22 juin 1960, intervenir dans le domaine de la loi par le biais d'un règlement d'administration publique ; - la procédure d'agrément spécial n'étant pas prévue au § IV du décret du 22 juin 1960, la décision de francisation du 27 août 2014 est dépourvue de base légale ; - aucun élément ne permet de confirmer l'hypothèse d'une erreur de mise à jour dans les dispositions du code des douanes de Nouvelle-Calédonie relatives à la francisation des navires, qui aurait perduré depuis la validation législative opérée par la loi du 7 juin 1977 ; - l'article 7 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, qui exclut du champ d'application de l'abrogation de la loi du 3 janvier 1967 ses articles 3 et 3-1, est dénué de toute portée dès lors que ces articles avaient été précédemment abrogés par l'article 9 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 ; - l'article 3-1 de la loi du 3 janvier 1967, à le supposer applicable, implique en tout état de cause l'exigence d'un abandon du pavillon de l'Etat d'origine et non un simple gel ainsi que le mentionne la décision du 27 août 2014 ; or le droit singapourien ne permet pas l'abandon du pavillon national lorsque le navire est affrété coque nue mais seulement un gel qui ne satisfait pas aux exigences du 2° de l'article 3-1 de la loi du 3 janvier 1967 ; - la décision prise par l'Etat le 27 août 2014 est entachée d'incompétence ; - le navire DL Scorpio ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 8 du décret du 22 juin 1960 et ne pouvait dès lors bénéficier de la francisation prévue à l'article 159 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie ; - il existe un lien de causalité direct entre la faute commise par l'Etat et la perte de chance de réaliser le bénéfice correspondant au transport d'hydrocarbures illégalement effectué par le navire DL Scorpio ; - cette perte de chance de réaliser la prestation devant être évaluée à 50 %, son manque à gagner doit être fixé à ce pourcentage du prix des prestations illégalement prises en charge par le DL Scorpio pour la période allant de septembre 2014 à décembre 2017, sur la base des tarifs convenus avec la société de services pétroliers. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 9 novembre 2020, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Société de Transport des Iles (STILES) ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le ministre de la mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la STILES ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2020. Par une lettre du 9 novembre 2021, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de la transition écologique à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, le ministre chargé des comptes publics a, en réponse à cette mesure d'instruction, produit des pièces qui ont été communiquées à la STILES. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, la SARL Société de Transport des Iles (STILES) a produit des observations complémentaires qui ont été communiquées au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de la transition écologique. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, le ministre chargé des comptes publics a produit des observations complémentaires qui ont été communiquées à la STILES et au ministre de la transition écologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée par la loi n° 75-300 du 29 avril 1975 ; - la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; - la loi n° 96-151 du 26 février 1996 ; - la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 ; - l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ; - le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 ; - le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code des transports ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision conjointe du 27 août 2014, le ministre chargé des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé des transports ont délivré un agrément spécial pour la francisation du navire DL Scorpio, appartenant à la société singapourienne Asl Offshore et Marine Pte Ltd, affrété coque nue par la société calédonienne Transweb, avec une utilisation principale prévue entre la Grande Terre et les îles Loyauté et, à titre secondaire, entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Cette décision de francisation a conduit la Société de services pétroliers (SSP), principal distributeur d'hydrocarbures en Nouvelle-Calédonie, à confier les prestations de transport de ses produits vers les îles Loyauté et l'île des Pins à la société calédonienne Transweb, nouvel affréteur du navire, alors qu'elles étaient auparavant exclusivement confiées à la Société de transport des îles (STILES) et à la Compagnie maritime des îles (CMI), deux sociétés également calédoniennes, titulaires jusqu'à cette date d'un contrat de transport avec la SSP pour ce même type de prestations, partagées entre elles sur une base égalitaire. Estimant la décision précitée du 27 août 2014 illégale, la STILES a demandé à l'Etat, par lettre du 6 août 2018, de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision, évalué par elle à la somme de 510 400 813 francs CFP pour la période allant de septembre 2014 à décembre 2017. Par lettre du 5 octobre 2018, la ministre chargée des transports a rejeté cette demande. La STILES relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme ci-dessus mentionnée. Sur le bien-fondé du jugement : 2. A l'appui de sa demande indemnitaire, la STILES expose que la décision de francisation du navire DL Scorpio du 27 août 2014 est entachée de plusieurs illégalités fautives. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 3. D'une part, aux termes de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 2019 relative à la Nouvelle-Calédonie : " I. L'Etat est compétent dans les matières suivantes : (...) 6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; (...) statut des navires ". Aux termes de l'article 22 de la même loi : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (...) 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ". Il résulte de ces dispositions que l'Etat étant seul compétent pour fixer le statut des navires en Nouvelle-Calédonie, est également, à ce titre, seul compétent pour délivrer à un navire le pavillon national. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1967 susvisée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 74 de cette loi, en vigueur jusqu'au 1er décembre 2010, puis, à compter de cette dernière date, du fait de l'exception d'abrogation prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports : " La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent. / Cette opération est constatée par l'acte de francisation ". Aux termes de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports : " Article 7 : Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 9 et 16 : (...) 51° la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, à l'exception des articles 2 à 4, y compris les articles 3 et 3-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 75-300 du 29 avril 1975, et 43 à 57 ; (...) Article 11 : La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie (...) ". 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'acte de francisation délivré au navire DL Scorpio par agrément spécial du 27 août 2014, qui consiste à lui conférer le droit de porter le pavillon français, relève de la seule compétence de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 27 août 2014 serait entachée d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance de l'article 159 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie : 6. D'une part, aux termes de la loi du 3 janvier 1967 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 29 avril 1975 modifiant l'article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, applicable en Nouvelle-Calédonie : " Art. 3. Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes (...). / Art. 3-1. Indépendamment des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après : (...) 2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger ". Et aux termes de l'article 72 de la loi du 3 janvier 1967 susvisée, applicable en Nouvelle-Calédonie et en vigueur jusqu'au 1er décembre 2010, date de son abrogation par l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée : " Sont abrogés les articles 190 à 220 du Code de commerce, la loi du 10 juillet 1885 qui modifie celle du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 30 de la loi du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : " Les dispositions des délibérations de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances en date des 8, 12, 14 février et 21 juin 1963, instituant le code des douanes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et de la délibération en date du 18 janvier 1963 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, autres que celles qui relèvent de la compétence de ces assemblées en vertu des textes en vigueur, sont validées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ". Aux termes de l'article 159 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie : " La francisation des navires est soumise aux règles posées par le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique sur les navires immatriculés dans les Territoires d'Outre-Mer de la République française (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique sur les navires immatriculés dans les Territoires d'Outre-Mer de la République française : " Pour obtenir la francisation les navires doivent : Appartenir pour moitié au moins à des citoyens de la Communauté ; / Avoir été construits dans le territoire d'outre-mer de la République dans lequel ils doivent être francisés ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles ". Et aux termes de l'article 8 du même décret : " Les navires appartenant à des sociétés ne peuvent être francisés que sous les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.