CAA de Paris, 4ème chambre, 30/12/2021, 19PA03088
CETATEXT000044805988 J1_L_2021_12_00019PA03088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/80/59/CETATEXT000044805988.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/12/2021, 19PA03088 2021-12-30 CAA de PARIS 19PA03088 4ème chambre plein contentieux C+ Mme HEERS TEFAN Mme Claudine BRIANÇON M. BARONNET Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser, en raison du décès de son épouse Mme F... L..., la somme de 90 000 000 francs CFP en réparation des préjudices d'accompagnement et d'affection résultant du dommage éprouvé ainsi que de la perte de chance de survie, de condamner l'Etat à verser, sur le même fondement, la somme de 60 000 000 francs CFP chacun à M. E... D... et M. G... D..., fils de K... F... L..., de condamner l'Etat à verser, sur le même fondement, la somme de 30 000 000 francs CFP chacun à M. B... D... et Mlle I... D..., petit-fils et petite-fille de Mme F... L..., et de condamner l'Etat à verser, pour préjudice d'absence, la somme de 5 000 000 francs CFP chacune à Mlle J... D..., Mlle H... D... et Mlle A... D..., petites-filles de Mme F... L..., nées après le décès de cette dernière.
Par une ordonnance n° 1900303 du 6 septembre 2019, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. D..., représenté par Me Tefan, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 000 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait du décès de son épouse, à verser à chacun de ses deux enfants la somme 60 000 000 francs CFP au même titre, à chacun de ses deux petits-enfants, nés du vivant de son épouse, la somme de 30 000 000 francs CFP, et, enfin, à chacun de ses trois petits-enfants nés après le décès de son épouse, la somme de 5 000 000 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
Le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a présenté des observations, enregistrées le 25 novembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Les parties ont été informées le 22 avril 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut de qualité donnant intérêt pour agir, le requérant ne justifiant pas introduire une demande d'indemnisation au nom et pour le compte de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, la ministre des armées soutient que les conclusions présentées par M. D... au nom et pour le compte de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants sont irrecevables dès lors qu'il ne justifie d'aucun mandat pour agir pour autrui et qu'il n'est pas le représentant légal de ses petits-enfants.
Les parties ont été informées le 17 mai 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du président du Tribunal administratif de Polynésie française pour rejeter par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. D..., en tant qu'elle tend à la réparation du préjudice qu'il a subi en sa qualité d'époux de la victime.
Les parties ont été informées le 2 novembre 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard de la victime par ricochet qu'est M. D..., époux d'une personne décédée en raison d'une maladie radio-induite, en raison du risque créé pour les tiers par les essais nucléaires.
Les parties ont été informées le 4 novembre 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard de la victime par ricochet qu'est M. D..., époux d'une personne décédée en raison d'une maladie radio-induite, en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
Le CIVEN a présenté des observations, enregistrées le 15 novembre 2021.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, la ministre des armées soutient que les moyens tirés de la responsabilité sans faute de l'Etat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par décision du 20 février 2019, le Tribunal de première instance de Papeete s'est déclaré incompétent, estimant que le litige relevait des seules juridictions administratives. Le 8 avril 2019, M. D... a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de cette demande indemnitaire pour lui-même et plusieurs membres de sa famille. Par une ordonnance du 29 avril 2019, le président de cette juridiction a rejeté sa demande comme irrecevable, en relevant notamment qu'il ne justifiait pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable. M. D... a alors saisi l'Agent judiciaire de l'Etat d'une demande indemnitaire le 21 mai 2019, qui a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois.
M. D... a ensuite de nouveau saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de la même demande d'indemnisation des préjudices subis par lui-même et plusieurs membres de sa famille. Il relève appel de l'ordonnance du 6 septembre 2019 par laquelle le président du Tribunal administratif a de nouveau rejeté sa demande comme irrecevable.
En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par les enfants majeurs et les petits-enfants de Mme L... en raison du décès de celle-ci :
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par M. D... en raison du décès de son épouse :
Sur les frais de l'instance :
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900303 du 6 septembre 2019 du président du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.
La présidente, P. FOMBEUR L'assesseure la plus ancienne, C. BRIANÇON La greffière, V. BREMELa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 19PA03088 08-20 ARMÉES ET DÉFENSE. - RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS - PROCHES DES VICTIMES DIRECTES - INDEMNISATION POSSIBLE SELON LES RÈGLES DE DROIT COMMUN - EXISTENCE - NÉCESSITÉ D'APPORTER LA PREUVE D'UN LIEN DE CAUSALITÉ DIRECT.
60-01-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. - RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS - PROCHES DES VICTIMES DIRECTES - INDEMNISATION POSSIBLE SELON LES RÈGLES DE DROIT COMMUN - EXISTENCE - NÉCESSITÉ D'APPORTER LA PREUVE D'UN LIEN DE CAUSALITÉ DIRECT.
60-02-08 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. - SERVICE DE L'ARMÉE. - RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS - PROCHES DES VICTIMES DIRECTES - INDEMNISATION POSSIBLE SELON LES RÈGLES DE DROIT COMMUN - EXISTENCE - NÉCESSITÉ D'APPORTER LA PREUVE D'UN LIEN DE CAUSALITÉ DIRECT.
60-04-01-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉPARATION. - PRÉJUDICE. - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE. - EXIGENCE - RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS, POUR LES PROCHES DES VICTIMES DIRECTES.
08-20 Il résulte des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de cette loi, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite.
Ce régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.N'apporte pas cette preuve le requérant qui se borne à se prévaloir de ce que le CIVEN a indemnisé les préjudices subis par ce proche.
60-01-02 Il résulte des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de cette loi, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite.
Ce régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.N'apporte pas cette preuve le requérant qui se borne à se prévaloir de ce que le CIVEN a indemnisé les préjudices subis par ce proche.
60-02-08 Il résulte des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de cette loi, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite.
Ce régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.N'apporte pas cette preuve le requérant qui se borne à se prévaloir de ce que le CIVEN a indemnisé les préjudices subis par ce proche.
60-04-01-03 Il résulte des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de cette loi, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite.
Ce régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.N'apporte pas cette preuve le requérant qui se borne à se prévaloir de ce que le CIVEN a indemnisé les préjudices subis par ce proche.