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19PA03684

CETATEXT000044805992 J1_L_2021_12_00019PA03684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/80/59/CETATEXT000044805992.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/12/2021, 19PA03684, Inédit au recueil Lebon 2021-12-30 CAA de PARIS 19PA03684 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SEP USANG CERAN-JERUSALEMY Mme Claudine BRIANÇON M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices. Par un jugement n° 1800411 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis par M. A... et a ordonné une expertise médicale en vue de l'évaluation de ces préjudices. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2019 et 22 juin 2021, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - M. A... n'a été contemporain que d'essais nucléaires souterrains de sorte qu'il ne pouvait être exposé à un rayonnement externe ; - entre 1975 et 1986, il a fait l'objet de neuf examens anthroporadiométriques, dont la fiabilité n'a jamais été remise en question, et dont les résultats ont démontré qu'il n'avait pas été exposé à une contamination interne ; - à son poste, les mesures de surveillance étaient suffisantes compte tenu des conditions concrètes de son exposition, et il n'était pas nécessaire qu'il bénéficie d'une surveillance par dosimètres individuels. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2021, M. A..., représenté par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CIVEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal administratif de la Polynésie française ayant statué sur les préjudices subis par un jugement du 8 décembre 2020 devenu définitif, la présente requête a perdu son objet ; - il remplit les conditions de temps, de lieu et de pathologie, de sorte qu'il bénéficie de la présomption de causalité ; - le CIVEN ne saurait se fonder, pour rejeter sa demande, sur les dispositions du code de la santé publique, lequel n'est pas applicable en Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Briançon, rapporteure, - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A... a présenté, en avril 2017, une demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires français devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 9 octobre 2018, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif qu'il avait été exposé à des doses efficaces inférieures au seuil de 1 millisievert (mSv). Le CIVEN relève appel du jugement avant-dire droit du 24 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir jugé que la réparation intégrale des préjudices subis par M. A... lui incombait, a ordonné une expertise en vue de l'évaluation de ces préjudices et a sursis à statuer sur la demande.
  2. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir M. A... en défense, que le Tribunal administratif de la Polynésie française, par un jugement du 8 décembre 2020, a statué sur la demande de M. A..., en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 500 000 francs CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes et en se prononçant sur la charge des frais d'expertise ainsi que sur les frais exposés et non compris dans les dépens. Ce jugement, intervenu postérieurement à l'introduction de la présente requête, et notifié, au moyen de l'application Télérecours, au CIVEN qui en a accusé réception le 9 décembre 2020, est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, ainsi que le fait d'ailleurs valoir M. A.... Dès lors, la présente requête du CIVEN tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 24 septembre 2019 est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
  3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (CIVEN) le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CIVEN. Article 2 : L'Etat (Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, à la ministre des armées et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Briançon, présidente assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre
  4. La présidente, P. FOMBEUR,L'assesseure la plus ancienne, C. BRIANÇON, La greffière, V.BREME. La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 19PA03684 3 01-08-03 Actes législatifs et administratifs. - Application dans le temps. - Texte applicable. 60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service de l'armée.

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