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21NC01292

CETATEXT000044806110 J5_L_2021_12_00021NC01292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/80/61/CETATEXT000044806110.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 29/12/2021, 21NC01292, Inédit au recueil Lebon 2021-12-29 CAA de NANCY 21NC01292 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ LE CAB AVOCATS Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100054 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 9 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie prive´e et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier, le préfet n'a pas pris en compte l'intégralité des éléments déposés à l'appui de sa demande ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant nigérian né le 14 janvier 1980, relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne du 9 décembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
  3. En premier lieu, les termes mêmes de l'arrêté litigieux démontrent que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B.... Il ne ressort au surplus pas des pièces du dossier que cette autorité se serait abstenue d'examiner certains des documents qui auraient été présentés à l'appui de cette demande. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation.
  4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 25 décembre 2014 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 décembre 2015, cette décision ayant a été confirmée le 2 mai 2017 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille C..., née en 2018 de sa relation avec une compatriote, dont il s'était séparé, mais dont il allègue également qu'elle est enceinte de leur second enfant. Toutefois, il ne fait état d'aucune considération faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays d'origine commun des deux parents, alors de surcroît qu'il n'est pas établi que la mère des enfants serait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., dont au demeurant d'autres enfants vivent dans son pays d'origine, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux, et ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune C.... En outre, le refus de régulariser la situation du requérant n'est, compte tenu des circonstances de fait précédemment rappelées, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
  6. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 4 N° 21NC01292 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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