Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 mai 2019 par laquelle le conseil académique de l'université Paris Nanterre a refusé de transmettre au conseil d'administration sa demande de mutation pour rapprochement de conjoints sur le poste de professeur des universités n° 4521 (sociologie de la culture) et d'enjoindre à l'université de Paris Nanterre de statuer à nouveau sur sa candidature dans le délai d'un mois et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. B... C... à l'université Paris X. Par une décision n° 429480, 437734 du 7 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ces requêtes. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 17 mai, 30 novembre et les 6 et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision nos 429480, 437734 du 7 mai 2021 ; 2°) statuant à nouveau sur le litige, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 mai 2019 par laquelle le conseil académique de l'université Paris Nanterre a refusé de transmettre au conseil d'administration sa demande de mutation pour rapprochement de conjoints sur le poste de professeur des universités n° 4521 (sociologie de la culture) et le décret du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. B... C... à l'université Paris X. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.