CETATEXT000044807655 J7_L_2021_02_00020DA00545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/80/76/CETATEXT000044807655.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 20DA00545, Inédit au recueil Lebon 2021-02-16 CAA de DOUAI 20DA00545 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier - établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines a prononcé sa révocation à titre disciplinaire. Par un jugement n° 1701866 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 décembre
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 mars et 4 août 2020, l'établissement pour personnes âgées dépendantes de Comines, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... en première instance. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me B... F..., représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines. Considérant qui suit :
- Mme E... D... exerce, dans le corps des ouvriers professionnels qualifiés, les fonctions de cuisinier au sein du centre hospitalier - établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines. A la suite de différents incidents intervenus au mois d'octobre 2016, Mme D... a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire à compter du 10 novembre
- Par la suite, elle a été informée le 23 novembre 2016 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison de graves dysfonctionnements dans le respect des règles sanitaires applicables au sein de la cuisine de l'établissement. Aucune majorité ne s'étant dessinée lors de la réunion du conseil de discipline réuni le 21 décembre 2016, le directeur de l'établissement a, par une décision du 23 décembre 2016, infligé à Mme D... la sanction de la révocation à compter du 1er janvier
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Enfin, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'avis de cet organisme (le conseil de discipline) de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
- Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
- Il ressort des motifs de la sanction disciplinaire attaquée du 23 décembre 2016 que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions applicables et de la séance du conseil de discipline qui s'est tenu le 21 décembre 2016 à l'issue duquel aucune majorité n'a été obtenue en faveur d'une sanction particulière, qu'il est reproché à Mme D... des fautes de nature à entraîner un risque pour la sécurité sanitaire des résidents, leur caractère répété et attesté malgré les rappels à l'ordre de ses supérieurs et du responsable qualité et que ces manquements constituent une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que les agents ne pouvaient ignorer. Toutefois, cette motivation générale ne comporte la mention d'aucun élément de fait précis de nature à caractériser les différents manquements reprochés à Mme D..., ni les dates auxquelles ces faits se seraient produits. Ainsi, et alors même que l'intéressée aurait été précédemment rendue destinataire de courriers -non visés dans la décision attaquée- de nature à lui donner une connaissance plus précise des griefs susceptibles de lui être reprochés, la motivation de la sanction de révocation prise à son encontre, qui se réfère seulement à un rapport " d'instruction " non-joint est, dans les circonstances de l'espèce, insuffisante par elle-même au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, c'est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que la décision attaquée n'était pas suffisamment circonstanciée en fait et était donc insuffisamment motivée.
- Il résulte de ce qui précède que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a accueilli la demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2016 par laquelle son directeur a prononcé la révocation de Mme D... à compter du 1er janvier
- Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement de la somme que réclame l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à Mme D... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines est rejetée. Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines et à Mme E... D.... N°20DA00545 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.