CETATEXT000044826590 J3_L_2021_12_00019BX04994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/82/65/CETATEXT000044826590.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29/12/2021, 19BX04994, Inédit au recueil Lebon 2021-12-29 CAA de BORDEAUX 19BX04994 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT DEPORCQ Mme Catherine GIRAULT Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la Région Guadeloupe et le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " à lui verser la somme de 14 702,08 euros au titre du dommage matériel résultant d'un accident survenu le 31 août 2015, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice corporel et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation à chaque anniversaire, et de mettre à la charge de la région Guadeloupe et du syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1800554 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Vilovar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " à lui verser les sommes de 14 702,08 euros au titre de son préjudice matériel, de 15 000 euros au titre de son préjudice corporel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation à chaque anniversaire ; 3°) de condamner le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est usager de l'ouvrage public ; le régime de la responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics est un régime de responsabilité pour faute présumée, la faute étant constituée par le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - le 31 août 2015, alors qu'il circulait à cyclomoteur sur la route nationale de Mazo à Deshaies, il a fait une chute au lieu-dit Morne Paul Thomas en raison de la présence d'un amas de cailloux et de graviers ; - le syndicat n'a pas signalé que cette portion de route pouvait être dangereuse du fait de l'écoulement des eaux de pluie ; - il sollicite la somme de 14 702,08 euros correspondant au montant des réparations nécessaires pour sa moto ; s'agissant du préjudice corporel, il sollicite la somme de 15 000 euros car cet accident lui a valu une hospitalisation, une incapacité temporaire totale de 10 jours et un arrêt de travail d'un mois ; - son préjudice moral doit être réparé par une indemnité de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2020, l'établissement public " Routes de Guadeloupe ", représenté par Me Deporcq, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le 31 août 2015, il y a eu sur le territoire de la Guadeloupe, dans l'après-midi, de fortes pluies ; la présence de gravillons constitue un risque normal auquel les usagers doivent s'attendre ; la route avait subi le matin même avant l'accident une intervention habituelle d'entretien ; la présence de gravillons n'étant pas en nombre anormalement important, dans un secteur où les accotements n'étaient pas stabilisés, elle ne peut être considérée comme un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " ne pouvait pas connaître ou prévoir la présence des gravillons sur cette route au moment de l'accident ; il n'aurait pas pu prendre en temps utile des mesures visant à une éventuelle signalisation ; cette route n'était pas connue comme accidentogène par les services de " Routes de Guadeloupe " ; - à titre subsidiaire, s'agissant de l'indemnisation des préjudices, les demandes au titre du préjudice corporel et du préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de toute pièce permettant de les justifier et de les quantifier ; une incapacité de travail pendant dix jours est usuellement indemnisée de 200 à 250 euros ;la somme demandée au titre du préjudice matériel ne peut qu'être rejetée parce que seule l'assurance de la Région Guadeloupe Gras Savoye pourrait procéder à cette indemnisation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la région Guadeloupe, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de critique du jugement attaqué ; - aucunes conclusions ne sont dirigées contre la région, qui n'est pas compétente pour l'entretien des routes depuis la création en 2007 du syndicat mixte Routes de Guadeloupe avec le département ; - subsidiairement le défaut d'entretien normal n'est pas caractérisé et les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme C..., - et les observations de Me Duvignau, représentant la Région Guadeloupe. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.