CETATEXT000044826674 J6_L_2021_12_00020MA03124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/82/66/CETATEXT000044826674.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 30/12/2021, 20MA03124, Inédit au recueil Lebon 2021-12-30 CAA de MARSEILLE 20MA03124 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1905466 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, Mme A... épouse C... représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, compte tenu du caractère trop général de la délégation de signature ; - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il apporte de nombreux éléments contredisant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas donné un avis circonstancié et argumenté sur son état de santé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... épouse C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les observations de Me Barbaroux substituant Me Ruffel, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse C..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Philippe Nucho, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, investi, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° 2018-I-618 du préfet de ce département du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 60 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture, l'ensemble des actes relevant de la délégation conférée à ce dernier, délégation qui, excluant de son champ d'application les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et celle des comptables publics, ne couvre pas l'intégralité des compétences du préfet et n'est donc pas illimitée ni trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, manquant en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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