CETATEXT000044826686 J6_L_2021_12_00020MA03932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/82/66/CETATEXT000044826686.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27/12/2021, 20MA03932, Inédit au recueil Lebon 2021-12-27 CAA de MARSEILLE 20MA03932 5ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 1903939 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 octobre et 5 novembre 2020 et le 19 février 2021, Mme A..., représentée par l'AARPI Oloumi et Hmad avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à l'AARPI Oloumi et Hmad avocats associés sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît sa vie privée et familiale ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - il fait une inexacte application du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet aurait dû examiner sa demande comme tendant au renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 21 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.