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20MA03932

CETATEXT000044826686 J6_L_2021_12_00020MA03932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/82/66/CETATEXT000044826686.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27/12/2021, 20MA03932, Inédit au recueil Lebon 2021-12-27 CAA de MARSEILLE 20MA03932 5ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 1903939 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 octobre et 5 novembre 2020 et le 19 février 2021, Mme A..., représentée par l'AARPI Oloumi et Hmad avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à l'AARPI Oloumi et Hmad avocats associés sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît sa vie privée et familiale ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - il fait une inexacte application du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet aurait dû examiner sa demande comme tendant au renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 21 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. "
  3. Mme A... a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 4 juin 2021, à présenter un mémoire récapitulatif et informée de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans ce délai, Mme A... doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'AARPI Oloumi et Hmad avocats associés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Mérenne et Mme C..., premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre
  4. 3 No 20MA03932 66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.

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