CETATEXT000044840934 J0_L_2021_12_00020VE00072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/84/09/CETATEXT000044840934.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/12/2021, 20VE00072, Inédit au recueil Lebon 2021-12-10 CAA de VERSAILLES 20VE00072 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CABINET BUK LAMENT-ROBILLOT Mme Sophie COLRAT Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du conseil municipal du Chesnay du 30 juin 2015 autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment des Akènes, la décision du maire du Chesnay signant cette promesse de vente, l'arrêté du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 accordant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles pour l'extension d'un centre paroissial et l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et prononçant la nullité de la promesse de vente. Par un jugement n° 1602962, 1702480 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 25 septembre 2019, l'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de la requête de l'association des habitants et amis du Chesnay à la cour administrative d'appel de Versailles. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2019 et le 30 septembre 2020, l'association des habitants et amis du Chesnay (AHC), représentée par la SCP Buk Lament - Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1602962-1702480 du 23 avril 2019 ; 2° d'accueillir ses demandes présentées devant le tribunal administratif ; 3° de mettre à la charge de la commune du Chesnay le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'AHC soutient que : - la procédure devant le tribunal administratif est irrégulière dès lors que ni l'association ni son conseil n'ont été informé du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience du 9 avril 2019 ; - le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la non-conformité aux exigences du plan local d'urbanisme des places de stationnement prévues par le projet ; - c'est à tort que les premiers juges ont regardé les conclusions dirigées contre la délibération du 30 juin 2015 et la promesse de vente du 28 octobre 2015 comme tardives alors qu'aucune de ces deux décisions n'ont fait l'objet d'un affichage régulier susceptible de déclencher le délai de recours ; - le dossier de permis de construire est insuffisant faute de contenir les actes ou attestations notariés relatifs aux servitudes de passage ; - l'avis de GRT gaz a été rendu sur la base d'un effectif de 98 personnes correspondant à l'effectif total du bâtiment C déclaré par l'association diocésaine, alors que cet effectif est en réalité de 110 pour ce bâtiment ; - l'accès des véhicules de secours n'est pas conforme à l'article UZ 3 du règlement du plan local d'urbanisme, la convention de droit de passage signée par l'association diocésaine et ICADE santé ne palliant en rien l'impossibilité d'accès ; - la mutualisation des places de stationnement entre équipements publics ne permet pas de rendre le stationnement conforme au plan local d'urbanisme. ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique, - et les observations de M. A... pour l'association des habitants et amis du Chesnay, de Me Guillou, substituant Me Ghaye, pour la commune du Chesnay, et de Me Samandjeu, substituant Me Adeline-Devolvé, pour l'association diocésaine de Versailles. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.