CETATEXT000044840961 J0_L_2021_12_00020VE02510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/84/09/CETATEXT000044840961.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/12/2021, 20VE02510, Inédit au recueil Lebon 2021-12-10 CAA de VERSAILLES 20VE02510 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN FERRACCI Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Sermaise a refusé de lui délivrer un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de quatre lots à destination d'habitation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Sermaise de prendre un permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1806568 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 3 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Ferracci, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté portant refus de permis d'aménager et cette décision implicite de rejet ; 3° dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Sermaise de prendre un permis d'aménager ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis d'aménager ; 4° de condamner la commune de Sermaise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation ; - l'arrêté portant refus de permis d'aménager est entaché d'un défaut de motivation ; - le maire de la commune de Sermaise et le préfet de l'Essonne ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que le terrain d'assiette du projet est situé au sein des parties urbanisées de la commune et n'a pas pour effet de les étendre. ................................................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - les conclusions de Mme Margerit, Rapporteure publique, - et les observations de Me Ferracci pour M. B... et de Me Panassac pour la commune. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée ZA 0041, située route de Mondétour à Sermaise, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PA 91 593 18 10002 du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de quatre lots à destination d'habitations ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 16 juillet 2020 dont M. B... fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. B... soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté portant refus de permis d'aménager. Toutefois, les premiers juges ont estimé que, le maire de Sermaise était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté de refus contesté. Dès lors, les autres moyens dirigés à son encontre étaient inopérants et le jugement n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.