CETATEXT000044840987 J0_L_2021_12_00021VE01552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/84/09/CETATEXT000044840987.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/12/2021, 21VE01552, Inédit au recueil Lebon 2021-12-10 CAA de VERSAILLES 21VE01552 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN HERVET M. Bernard EVEN Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2101293 du 15 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en application des dispositions énoncées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021, M. B..., représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant peut prétendre à l'octroi d'une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de conjoint de Français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation. ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.