CETATEXT000044841085 J6_L_2021_12_00019MA05725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/84/10/CETATEXT000044841085.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/12/2021, 19MA05725, Inédit au recueil Lebon 2021-12-24 CAA de MARSEILLE 19MA05725 4ème chambre plein contentieux C M. REVERT VAN ROBAYS M. Michaël REVERT M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, par une requête n° RG 18/64, d'annuler la décision du ministre de l'économie et des finances du 27 décembre 2016 suspendant à compter du 1er janvier 2011 le paiement de l'allocation spéciale n° 9 dont est assortie sa pension militaire d'invalidité n° 16-002.247 B pour un montant de 6006, 62 euros et en totalité à compter du 18 mars 2011 et, par une requête n° RG 17/88, d'annuler la décision du même jour suspendant à compter du 2 avril 2013 le versement de l'allocation spéciale n° 9 dont est assortie sa pension militaire d'invalidité n° 16-002.959 D. Par un jugement n° 17/00088 du 8 août 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, après avoir joint les deux recours, a annulé les décisions du ministre de l'économie et des finances du 27 décembre 2016 suspendant l'allocation spéciale n° 9 respectivement à compter du 1er janvier 2011 et à compter du 2 avril 2013, et a mis à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires d'Aix en Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours du ministre de l'action et des comptes publics, enregistré à son greffe le 7 octobre 2019. Par ce recours, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 août 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille ; 2°) de rejeter les demandes de M. A... B.... Le ministre soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour le tribunal de l'avoir appelé dans la cause, en méconnaissance de l'article R. 731-3 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre ; - si le montant de la pension militaire d'invalidité ne doit pas être pris en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation n° 9, il doit être inclus dans le montant global des ressources du pensionné pour la détermination du montant de cette allocation ; - dès lors que le montant global des ressources de l'intimé, qui a atteint l'âge de 65 ans au 18 mars 2011, est supérieur à l'indice de pension 1 200, le versement de l'allocation spéciale n° 9 a été régulièrement suspendu ; - faute pour l'intéressé d'avoir déclaré ses revenus pour établir le calcul de son allocation, c'est à juste titre que le service a évalué d'office l'ensemble de ses revenus. Une décision du 26 juin 2020 accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A... B.... Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, M. A... B... représenté par Me Van Robays, conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 75 du 10 juillet 1991. Il fait valoir que - le recours est irrecevable, faute pour le ministre de justifier que son signataire dispose d'une délégation régulière ; - le jugement n'est pas irrégulier, dès lors qu'il a lui-même respecté les dispositions de l'article R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et que le ministre a été bel et bien partie à la première instance, son choix de ne pas y produire lui-même d'écritures se justifiant par sa volonté de se faire représenter par la ministre des armées ; - le ministre ne fait pas la démonstration qu'il recevait, au titre de ses ressources réelles, un revenu supérieur au salaire qu'il percevrait s'il travaillait ; - c'est à tort que le ministre a fondé sa décision sur des revenus potentiels et non vérifiés de sommes placées en établissement bancaire, sans plus de précisions ; - en instaurant un indice de pension différent selon que le pensionné a 65 ans, ou plus de 65 ans, l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui prohibent les discriminations liées à l'âge ; - le ministre ne démontre pas qu'il perçoit un revenu supérieur au salaire qu'il percevrait s'il travaillait par application des articles L. 371-4 et L. 371-7 du code de la sécurité sociale. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12 heures, par ordonnance du 15 octobre 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un mémoire le 3 décembre 2021, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - les observations de Me Van Robays, représentant M. A... B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 18 mars 1946, titulaire de pensions militaires d'invalidité, et bénéficiaire de l'allocation spéciale n° 9, a vu le versement de cette allocation suspendu, en totalité, à compter du 18 mars 2011 par décision du 27 décembre 2016, et par décision du même jour, à compter du 2 avril 2013, dont il a demandé l'annulation au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, par deux requêtes distinctes. Par jugement du 8 août 2019, dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a annulé ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposé au recours du ministre : 2. Par un arrêté du 10 septembre 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 septembre 2019, M. C... D..., administrateur civil, chef du bureau de affaires juridiques, a reçu du directeur général des finances publiques, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Cette délégation lui donnait compétence pour signer au nom du ministre de l'action et des comptes publics le recours en appel. M. A... B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le recours du ministre est irrecevable du fait de l'incompétence de son signataire. Sur le bien-fondé du jugement 3. Aux termes de l'article L. 35 bis du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre, devenu article L. 131-2 de ce code : " Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes. Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle. Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article ". En vertu de l'article 1er du décret du 2 mai 1961, pris pour l'application de ces dispositions, l'allocation spéciale qu'elles prévoient porte le numéro 9. Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les ressources sont considérées comme suffisantes : /
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