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21LY02541

CETATEXT000044886986 J2_L_2021_12_00021LY02541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/88/69/CETATEXT000044886986.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 30/12/2021, 21LY02541, Inédit au recueil Lebon 2021-12-30 CAA de LYON 21LY02541 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. Par jugement n° 2103884 du 1er juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet et les 31 août et 14 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Djinderedjian demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. A... soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des critères d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et A... méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août
  2. Par mémoire enregistré le 30 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... C..., née en 1994 au Kosovo, déclare être entrée en France le 22 février 2021 accompagnée de son époux, et de son fils. A... a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. L'examen de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées par les autorités suédoises le 10 octobre
  4. Le préfet du Rhône a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de Mme C..., le 14 avril 2021 ces autorités ont accepté de reprendre en charge la demande d'asile de l'intéressée. Le 2 juin 2021, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. Mme C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2 Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
  5. Mme C... établit être enceinte à la date de la décision préfectorale contestée, et être suivie en conséquence. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que sa situation personnelle ou son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Le certificat médical établi le 23 août 2021 par une sage-femme indiquant qu'elle ne peut voyager entre Annecy et Lyon est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 2 juin
  6. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des critères d'appréciation de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin
  7. Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus au Kosovo dès lors que la décision de transfert a pour objet de la remettre aux autorités suédoises pour un nouvel examen de sa demande d'asile, non pas de l'éloigner à destination du Kosovo via la Suède.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  9. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre
  10. 1 4 N° 21LY02541 095

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