CETATEXT000044887448 J6_L_2022_01_00020MA00443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/88/74/CETATEXT000044887448.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/01/2022, 20MA00443, Inédit au recueil Lebon 2022-01-06 CAA de MARSEILLE 20MA00443 excès de pouvoir C SELARL ANGLE DROIT - SACCHET MARIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Mouriès a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1708793 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2020, M. B..., représenté par Me Sacchet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Mouriès a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de Mouriès de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mouriès la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, la commune de Mouriès, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen d'appel est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Mouriès a refusé de lui délivrer un permis de construire.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mouriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouriès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Mouriès. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 janvier
- 3 N° 20MA00443 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.