CETATEXT000044890169 J4_L_2022_01_00019NT04677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/89/01/CETATEXT000044890169.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 07/01/2022, 19NT04677, Inédit au recueil Lebon 2022-01-07 CAA de NANTES 19NT04677 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT SELARL KIHL DRIE M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... I... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 à 2013 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1701446 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2010 et 2013 et les cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 2013 (article 1er), a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 à concurrence, en droits et pénalités, des sommes respectives de 6 156 euros et 6 844 euros (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 M. et Mme A... I..., représentés par Me Kihl, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'indemnité de départ que la société d'économie mixte (SEM) Senog a versée à M. A... I... n'est pas constitutive d'un avantage occulte, son versement étant justifié et lui-même étant clairement désigné comme le bénéficiaire de son versement dans la comptabilité de la société ; l'administration ne démontre pas l'existence d'une libéralité ; l'indemnité de cessation de fonctions doit être exonérée d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; - la somme de 6 302,04 euros constitue un remboursement partiel d'une avance en compte courant d'associé réalisée au profit de la société " Les Jardins de Balate ", et non un versement d'intérêts ; cette somme ne pouvait donc être taxée en tant que revenu de capitaux mobiliers ; - les impositions découlant de la reconstitution de recettes opérée par le service en ce qui concerne l'activité de Mme A... I... présentent un caractère exagéré ; - le crédit bancaire de 30 000 euros qualifié de revenu d'origine indéterminé correspond au remboursement d'un prêt par M. F... J... ; - le crédit bancaire de 875 euros du 9 février 2011 correspond à un remboursement intervenu à la suite de l'encaissement d'un loyer par M. H... en leur lieu et place en raison de leur absence de Guyane ; - les sommes provenant de M. B... correspondent à des prêts octroyés par celui-ci à M. A... I... en raison de leurs liens d'amitié ; - la somme de 1 049,20 euros en date du 25 août 2011 correspond à un " crédit de la société Leroy-Merlin " ; - les crédits portés sur les comptes de Mme D... G... correspondent à des virements provenant de sa sœur Mme E... G... ; - l'application de la majoration pour manquement délibéré à l'imposition de l'indemnité pour cessation de fonction n'est pas fondée ; - la majoration de 80 % pour activité occulte n'est pas fondée dès lors que l'activité exercée par Mme A... I... avait été portée à la connaissance de l'administration pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2012 ; ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point n° 50 de l'instruction administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 du 30 mai 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... I... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brasnu, - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... I... ont fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012. Parallèlement l'administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus qu'ils avaient déposées au titre des années 2010 et 2013 et à des vérifications de la comptabilité de la société d'économie mixte Senog, au sein de laquelle M. A... I... avait exercé jusqu'en 2010 les fonctions de directeur, et de la SARL GLN Conseils. Mme A... I..., qui avait déclaré avoir cessé, au 31 août 2012, l'activité individuelle d'achat-revente de produits de la marque Frédéric M. C..., qu'elle exerçait depuis 2010, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ces contrôles, l'administration a adressé aux requérants plusieurs propositions de rectifications les informant, notamment, de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office en ce qui concerne des revenus d'origine indéterminée et l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux de Mme A... I.... La procédure contradictoire a été mise en œuvre pour les autres chefs de rectification. Après mise en recouvrement des impositions supplémentaires découlant de ce contrôle, et rejet des réclamations présentées par M. et Mme A... I..., ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 à 2013 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1701446 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer en raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. et Mme A... I... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 3. En l'espèce, l'administration fiscale soutient, sans être contredite sur ce point, que, dans leur réponse à la proposition de rectification du 11 décembre 2014 relative à l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012, seules années d'imposition encore en litige, M. et Mme A... I... n'ont sollicité la communication d'aucun document sur le fondement des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales. La circonstance que l'administration aurait, lors de la procédure différente de contrôle sur pièces de leurs déclarations qui a concerné les années distinctes 2010 et 2013 et a généré des impositions supplémentaires qui ne sont plus en litige, méconnu ces mêmes dispositions est, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : 4. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués:/ (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.