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20NT02794

CETATEXT000044890180 J4_L_2022_01_00020NT02794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/89/01/CETATEXT000044890180.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 07/01/2022, 20NT02794, Inédit au recueil Lebon 2022-01-07 CAA de NANTES 20NT02794 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOYARD Mme Hélène DOUET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et Mme D... F... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à Jade Alexandra Angèle B... née C... A.... Par un jugement n° 1708241 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020 sous le n°20NT02794, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2021 M. et Mme B..., agissant en qualité de représentants légaux de Jade Alexandra Angèle B... née C... A..., représentés par Me Boyard , demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Jade Alexandra Angèle B... née C... A... dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur de droit, n'a pas répondu à tous les moyens et n'est, en outre, pas signé ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'ils justifient d'un jugement de tutelle et d'un jugement supplétif établissant l'état civil de l'enfant ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de détournement de procédure ; - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le pouvoir réglementaire ne peut édicter des normes en matière d'adoption ; - elle n'a pas été précédée d'une instruction préalable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fraude n'est pas établie par l'administration ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les actes de la mission de l'adoption internationale ont méconnu l'autorité de la chose jugée entre le 29 juin 2021 et le 29 juillet

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2021 et le 13 août 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que le réexamen de la demande de visa est intervenu à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 7 janvier 2021 déclarant exécutoire le jugement d'adoption simple du 11 janvier 2017 rendu par le tribunal de paix de Kengé (République démocratique du Congo) et que le visa de long séjour sollicité a été délivré le 29 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. E... B... et Mme D... F... épouse B..., ressortissants français, ont adopté par jugement du 11 janvier 2017 du tribunal de paix de Kenge l'enfant Angèle A..., ressortissante congolaise née le 5 août 2012 à Kenge. Le 28 décembre 2016, ils ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour adoption pour l'enfant. Par décision notifiée le 7 mars 2017, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a rejeté leur demande. Par une décision du 5 juillet 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce rejet. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
  4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré à l'enfant Jade Alexandra Angèle B... née C... A... un visa de long séjour. La délivrance de ce visa rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2017 mentionnée ci-dessus, de même que les conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme D... F... épouse B..., au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier
  6. La rapporteure, H. DOUET Le président, A. PÉREZ La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT02794 335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.

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