CETATEXT000044890215 J4_L_2022_01_00021NT01764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/89/02/CETATEXT000044890215.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 07/01/2022, 21NT01764, Inédit au recueil Lebon 2022-01-07 CAA de NANTES 21NT01764 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT PHILIPPON M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même préfet du 18 novembre 2020 l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois. Par un jugement n° 2011950 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 M. D..., représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'ensemble des signatures n'y figurent pas, que la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'est pas établie et que celui-ci a omis d'examiner le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'assignation à résidence ; il ne vise pas les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe constitutionnel de dignité humaine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article R. 561-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe constitutionnel de dignité humaine dès lors que le préfet a refusé de l'autoriser à travailler pendant la durée de l'assignation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, conclu le 22 avril 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien, né le 1er mars 1971, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet du 18 novembre 2020 assignant l'intéressé à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de six mois renouvelable une fois. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la décision du président du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2021 que M. C... A..., magistrat honoraire inscrit par un arrêté publié au journal officiel le 22 septembre 2020, a été désigné juge honoraire pour statuer sur les recours des étrangers sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-7 à L. 614-15, L.732-8, L. 741-10, L.743-5 et L.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicables depuis le 1er mai 2021. Ce magistrat désigné était compétent lorsqu'il a statué le 4 mai 2021 sur la demande de M. D... même si le jugement attaqué précise dans ses visas que le président du tribunal l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du même code, alors applicable à la date de l'enregistrement de la demande de l'intéressé, soit le 20 novembre 2020, et non à celle du jugement. 3. Il ressort également des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prescrites par le code de justice administrative. 4. Contrairement à ce que soutient M. D..., le jugement attaqué comporte dans ses visas l'analyse du moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 du même code peut être assortie d'une autorisation de travail. Au surplus, le magistrat désigné, en précisant dans son jugement que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion et qui nécessiterait l'octroi d'une autorisation de travailler, a répondu à ce moyen. 5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le requérant, le jugement attaqué ne répond pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance par la décision refusant un délai de départ volontaire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre cette décision. De même, ce jugement ne vise ni ne répond aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et au principe constitutionnel de dignité humaine. Il doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre cet arrêté. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de l'arrêté portant assignation à résidence et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". 8. M. D..., qui est entré en France en 2013, est célibataire et sans charge d'enfants. Il n'établit pas avoir des attaches personnelles stables et anciennes en France même s'il fait valoir l'existence d'une relation sentimentale depuis 2014. Il ne dispose pas d'un domicile fixe en France. Sa famille réside en Algérie. Dès lors, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 11. Il ressort de l'arrêté contesté que le délai de départ volontaire a été refusé sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.